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28/03/1990 | FRANCE | N°90090

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 mars 1990, 90090


Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 22 janvier 1987 par laquelle le chef du service départemental des Postes du Finistère lui a confirmé l'avis défavorable à sa mise à la retraite d'office pour invalidité émis par la commission de réforme ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladi

te décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunau...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 3 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre du 22 janvier 1987 par laquelle le chef du service départemental des Postes du Finistère lui a confirmé l'avis défavorable à sa mise à la retraite d'office pour invalidité émis par la commission de réforme ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la lettre contre laquelle est dirigée la requête se bornait à confirmer au requérant la teneur de l'avis rendu par la commission de réforme sur une proposition tendant à admettre M. X... d'office à la retraite ; que cette lettre n'avait pas le caractère d'une décision faisant grief et n'était pas susceptible de recours contentieux ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a, sans instruction, rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette lettre ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - AVIS ET PROPOSITIONS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 1990, n° 90090
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 28/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90090
Numéro NOR : CETATEXT000007801645 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-28;90090 ?
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