La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1990 | FRANCE | N°90426

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 mars 1990, 90426


Vu la requête, enregistrée le 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 4 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des postes et télécommunications lui refusant la communication du dossier relatif à la campagne diffamatoire dont il a été victime, ainsi que de l'avis de la commission d'accès aux documents administra

tifs du 18 mars 1985, l'a condamné au versement d'une amende de 500...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Joseph X..., demeurant ... à Antony (Hauts-de-Seine) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement, en date du 4 juin 1987, par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du ministre des postes et télécommunications lui refusant la communication du dossier relatif à la campagne diffamatoire dont il a été victime, ainsi que de l'avis de la commission d'accès aux documents administratifs du 18 mars 1985, l'a condamné au versement d'une amende de 500 F pour recours abusif ;
2° annule la décision et l'avis précités et le décharge des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation des refus que lui a opposé le ministre des postes et télécommunications, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur ce que, d'une part, l'intéressé ne pouvait recevoir communication de documents sous forme d'avant-projets, en ce que d'autre part tous les documents communicables lui auraient été adressés après occultation des passages concernant nominativement des tiers ; que M. X... n'établit pas que ce faisant les premiers juges aient entaché leur jugement d'erreur de fait ou de droit ;
Considérant que c'est à bon droit que, dans les circonstances de l'affaire, le tribunal administratif de Rennes a condamné M. X... à payer une amende de 500 F pour recours abusif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 90426
Date de la décision : 28/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - DROIT A LA COMMUNICATION - DOCUMENTS ADMINISTRATIFS NON COMMUNICABLES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 mar. 1990, n° 90426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:90426.19900328
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award