Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1987 et 11 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCE A LA CARTE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 1985 du responsable de la division gestion de la direction régionale des télécommunications de Poitou-Charente, refusant d'annuler la facture émise à l'encontre de la société requérante le 22 janvier 1985 pour un montant de 31 589,06 F et ordonne une expertise ;
2° annule ladite décision ;
3° ordonne subsidiairement une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de la SOCIETE FRANCE A LA CARTE,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE FRANCE A LA CARTE a contesté devant le tribunal administratif de Poitiers les redevances téléphoniques mises à sa charge pour la période du 6 août 1984 au 2 janvier 1985 en faisant valoir qu'elles correspondaient à une consommation excessive en comparaison de ses facturations antérieures et postérieures ;
Considérant que l'augmentation de la consommation téléphonique pendant une période donnée par rapport aux périodes antérieures ne constitue pas, à elle seule, un indice suffisant du mauvais fonctionnement de l'installation téléphonique du requérant ; que les vérifications techniques effectuées sur la ligne et sur le compteur, de même que les enquêtes comptables prescrites, n'ont fait apparaître aucune anomalie ; que l'instruction ne permet pas, dans ces conditions, de relever des indices concordants, de nature à faire tenir les factures contestées comme ne correspondant pas à l'utilisation effective alors que, par ailleurs, une ligne supplémentaire avait été mise en service ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, la SOCIETE FRANCE A LA CARTE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 3 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 1985 du ministre des postes et télécommunications refusant d'annuler la facture émise au nom de la SOCIETE FRANCE A LA CARTE le 22 janvier 1985 pour un montant de 31 589,06 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCE A LA CARTE est rejetée.
Article 2 : La présente décisio sera notifiée à la SOCIETE FRANCE A LA CARTE et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.