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28/03/1990 | FRANCE | N°90433

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 28 mars 1990, 90433


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1987 et 11 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCE A LA CARTE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 1985 du responsable de la division gestion de la direction régio

nale des télécommunications de Poitou-Charente, refusant d'annuler la fac...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 14 août 1987 et 11 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE FRANCE A LA CARTE, dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 3 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 1985 du responsable de la division gestion de la direction régionale des télécommunications de Poitou-Charente, refusant d'annuler la facture émise à l'encontre de la société requérante le 22 janvier 1985 pour un montant de 31 589,06 F et ordonne une expertise ;
2° annule ladite décision ;
3° ordonne subsidiairement une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des postes et télécommunications ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Garaud, avocat de la SOCIETE FRANCE A LA CARTE,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE FRANCE A LA CARTE a contesté devant le tribunal administratif de Poitiers les redevances téléphoniques mises à sa charge pour la période du 6 août 1984 au 2 janvier 1985 en faisant valoir qu'elles correspondaient à une consommation excessive en comparaison de ses facturations antérieures et postérieures ;
Considérant que l'augmentation de la consommation téléphonique pendant une période donnée par rapport aux périodes antérieures ne constitue pas, à elle seule, un indice suffisant du mauvais fonctionnement de l'installation téléphonique du requérant ; que les vérifications techniques effectuées sur la ligne et sur le compteur, de même que les enquêtes comptables prescrites, n'ont fait apparaître aucune anomalie ; que l'instruction ne permet pas, dans ces conditions, de relever des indices concordants, de nature à faire tenir les factures contestées comme ne correspondant pas à l'utilisation effective alors que, par ailleurs, une ligne supplémentaire avait été mise en service ; que, dès lors, et sans qu'il y ait lieu d'ordonner l'expertise sollicitée, la SOCIETE FRANCE A LA CARTE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement en date du 3 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 1985 du ministre des postes et télécommunications refusant d'annuler la facture émise au nom de la SOCIETE FRANCE A LA CARTE le 22 janvier 1985 pour un montant de 31 589,06 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE FRANCE A LA CARTE est rejetée.
Article 2 : La présente décisio sera notifiée à la SOCIETE FRANCE A LA CARTE et au ministre des postes, des télécommunications et de l'espace.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

51-02-01-005 POSTES ET TELECOMMUNICATIONS - TELECOMMUNICATIONS - TELEPHONE - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DU SERVICE TELEPHONIQUE


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 1990, n° 90433
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 28/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90433
Numéro NOR : CETATEXT000007801662 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-28;90433 ?
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