Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 31 août 1987 et 31 décembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X...
Y... RANJAN SARATH Z..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule la décision en date du 22 juin 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 février 1986 rejetant sa demande d'admission au statut de réfugiés ;
2° renvoie l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Gauzès, avocat de M. RANJAN SARATH Z...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. RANJAN SARATH Z... a été informé de la possibilité de présenter ses explications à la séance publique de la commission à laquelle son recours serait examiné conformément au dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juillet 1952 portant création d'un office français de protection des réfugiés et apatrides ; que n'ayant pas profité de la possibilité qui lui était ouverte de faire valoir ses droits devant la commission, M. RANJAN SARATH Z... n'est pas fondé à soutenir que la commission aurait méconnu les droits de la défense en statuant sans entendre ses explications ;
Considérant qu'en estimant "que les pièces du dossier ne permettent pas de tenir pour établis les faits allégués et pour justifiées les craintes énoncées", et en l'absence d'éléments de preuve suffisants fournis par l'intéressé, la commission a, sans entacher sa décision d'une erreur de droit, d'une part, porté sur les faits invoqués par M. RANJAN SARATH Z... et sur la valeur probante de l'ensemble des justifications apportées devant elle, une appréciation qui ne peut être discutée devant le juge de cassation dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge du fond que cette appréciation procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce et, d'autre part, suffisamment motivé sa décision et mis le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. RANJAN SARATH Z... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. RANJAN SARATH Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. RANJAN SARATH Z..., au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.