La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/1990 | FRANCE | N°95113

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 28 mars 1990, 95113


Vu la requête, enregistrée le 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Saint-Laurent-du-Var à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 4 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de Saint- Laurent-de-Var en date du 18 septembre 1985 licenciant M. X... de ses fonctions de directeur du centre de loisirs maternel des Plans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juill

et 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Saint-Laurent-du-Var à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 4 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de Saint- Laurent-de-Var en date du 18 septembre 1985 licenciant M. X... de ses fonctions de directeur du centre de loisirs maternel des Plans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'après la décision de ce jour, rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sous le n° 91 738, la décision du 18 septembre 1985 du maire de Saint-Laurent-du-Var licenciant M. X... n'est annulée qu'en tant qu'elle produit des effets avant le 18 novembre 1985 ; que la demande de M. X... tendant à ce que la commune soit condamnée à une astreinte jusqu'à exécution du jugement annulant totalement ledit licenciement ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Laurent-du-Var et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND


Références :

Cf. Commune de Saint-Laurent-du-Var c/ Clément, 1990-03-28, n° 91738.


Publications
Proposition de citation: CE, 28 mar. 1990, n° 95113
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 28/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95113
Numéro NOR : CETATEXT000007799974 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-28;95113 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award