Vu la requête, enregistrée le 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la commune de Saint-Laurent-du-Var à une astreinte en vue d'assurer l'exécution du jugement du 4 août 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du maire de Saint- Laurent-de-Var en date du 18 septembre 1985 licenciant M. X... de ses fonctions de directeur du centre de loisirs maternel des Plans,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'après la décision de ce jour, rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux sous le n° 91 738, la décision du 18 septembre 1985 du maire de Saint-Laurent-du-Var licenciant M. X... n'est annulée qu'en tant qu'elle produit des effets avant le 18 novembre 1985 ; que la demande de M. X... tendant à ce que la commune soit condamnée à une astreinte jusqu'à exécution du jugement annulant totalement ledit licenciement ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Saint-Laurent-du-Var et au ministre de l'intérieur.