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30/03/1990 | FRANCE | N°104999

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 30 mars 1990, 104999


Vu la protestation et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1989 et 4 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 décembre 1988 rejetant ses protestations ;
2°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 septembre et 2 octobre 1988 pour la désignation du conseiller général du canton de Fontenay-sous-Bois-Ouest ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code éle

ctoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la protestation et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1989 et 4 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris du 21 décembre 1988 rejetant ses protestations ;
2°) annule les opérations électorales qui se sont déroulées le 24 septembre et 2 octobre 1988 pour la désignation du conseiller général du canton de Fontenay-sous-Bois-Ouest ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête et le moyen tiré d'un vice de procédure devant le Conseil d'Etat :
Sur le grief relatif au déroulement de la campagne électorale :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que, lors de la campagne qui a précédé la désignation du conseiller général du canton de Fontenay-sous-Bois-Ouest, l'affichage apposé par M. Y... en dehors des emplacements officiels prévus par le code électoral ait revêtu un caractère tel qu'il ait été de nature, compte tenu de l'écart des voix obtenues par les deux candidats à l'issue du second tour, à altérer la sincérité du scrutin ;
Sur les griefs relatifs aux opérations de dépouillement :
Considérant qu'à l'appui de son grief mettant en cause les résultats des 29ème et 30ème bureaux de vote, M. Jean-Michel X... se borne à affirmer que lesdits résultats laissent supposer qu'il y ait eu fraude lors du dépouillement et n'apporte aucun élément de fait, ni aucun commencement de preuve permettant au juge de l'élection d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que les opérations de dépouillement des bulletins dans le 2ème bureau de vote ont été en revanche entachées d'irrégularités qui ont été constatées par les premiers juges ; que le tribunal administratif de Paris en a tiré la conséquence en déduisant du nombre des suffrages obtenus par M. Y... la totalité des suffrages qui se sont portés sur son nom dans ce bureau ; que le résultat global ainsi corrigé a néanmoins attribué la majorité à ce candidat ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'irrégularité ainsi sanctionnée ait été d'une gravité telle qu'elle ait entaché les résultats de l'ensemble des bureaux de vote du canton ;

Considérant que M. Jean-Michel X... n'est en conséquene pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa réclamation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Voguet et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 104999
Date de la décision : 30/03/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - NOUVEAU DECOMPTE DES VOIX.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1990, n° 104999
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Broglie
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104999.19900330
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