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30/03/1990 | FRANCE | N°108141

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 30 mars 1990, 108141


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnaud Y...
Z..., demeurant Panassac à Masseube (32140) ; M. DUFFAU Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Panassac (Gers) ;
2°) rejette la demande des membres de la liste "Union-Action-Transparence" ;
3°) annule l'électi

on de Mme A... et proclame élue au bénéfice de l'âge Mme Odette X... ;
Vu ...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Arnaud Y...
Z..., demeurant Panassac à Masseube (32140) ; M. DUFFAU Z... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Panassac (Gers) ;
2°) rejette la demande des membres de la liste "Union-Action-Transparence" ;
3°) annule l'élection de Mme A... et proclame élue au bénéfice de l'âge Mme Odette X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, lors du second tour des élections municipales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 à Panassac (Gers), Mme A... et M. B..., figurant sur la liste "Union Action Transparence", ont été crédités de 105 voix et Mme X..., figurant sur la liste d'"Union et Progrès", de 104 voix ; que Mme A... a été déclarée élue au bénéfice de l'âge ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.66 du code électoral, "les bulletins ou enveloppes portant des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ... n'entrent pas en compte dans les résultats du dépouillement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'une des enveloppes trouvées dans l'urne contenait un bulletin de l'une des listes en présence sur lequel la qualité de retraité de l'un des candidats avait été rayée sans que son nom lui-même l'eût été ; qu'une telle modification du bulletin, qui n'était pas nécessaire à l'expression des choix de l'électeur et ne paraît pas avoir été accidentelle, doit être regardée comme un signe de reconnaissance ; que le bulletin litigieux doit, par suite, être déclaré nul, contrairement à ce qu'ont décidé successivement le bureau de vote et le tribunal administratif de Pau dans son jugement en date du 30 mai 1989 ;
Considérant qu'il appartient au juge de l'élection, saisi d'une contestation portant sur le décompte des voix, d'examiner la validité des autres bulletins dont la régularité a été contestée au procès-verbal des opérations électorales ou devant le tribunal administratif ; que l'autre bulletin de vote contesté, où deux noms ont été barrés, portait deux bandes collées sur lesquelles était imprimé le nom d'un candidat ; que cette manière de procéder pour remplacer un nom par un autre ne peut être regardé comme un signe de reconnaissance ; que c'est pa suite à bon droit que le bureau de vote et le tribunal administratif ont refusé de déclarer la nullité dudit bulletin ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation du premier bulletin susmentionné, qui n'affecte pas les quatre autres candidats déclarés élus le 19 mars 1989, M. B..., Mme A... et Mme X... obtiennent chacun 104 suffrages ; que Mme X..., qui est le plus âgé de ces trois candidats, doit être par suite proclamée élue conseiller municipal de Panassac au bénéfice de l'âge et, qu'en revanche, l'élection de Mme A... doit être annulée ; qu'il en résulte que M. DUFFAU Z... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa protestation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pauen date du 30 mai 1989 est annulé.
Article 2 : L'élection de Mme Thérèse A... en qualité de conseiller municipal de la commune de Panassac est annulée.
Article 3 : Mme Odette X... est proclamée élue en qualité de conseiller municipal de la commune de Panassac (Gers).
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Armand Y...
Z..., à Mme Thérèse A..., à Mme Odette X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - DECOMPTE DES BULLETINS - SIGNES DE RECONNAISSANCE.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - POUVOIRS SPECIAUX DU JUGE ELECTORAL.


Références :

Code électoral L66


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1990, n° 108141
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 30/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108141
Numéro NOR : CETATEXT000007748698 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-30;108141 ?
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