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30/03/1990 | FRANCE | N°57018

France | France, Conseil d'État, Section, 30 mars 1990, 57018


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1984 et 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1981 par laquelle le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes a rejeté l'opposition qu'il a formée au commandement du 29 octobre 1980 faisant suite à un état exécutoire du 16 sept

embre 1968,
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 février 1984 et 20 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 13 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 10 janvier 1981 par laquelle le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes a rejeté l'opposition qu'il a formée au commandement du 29 octobre 1980 faisant suite à un état exécutoire du 16 septembre 1968,
2°) annule cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 59-1305 du 16 novembre 1959 ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;
Vu le code civil ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. François X...,
- les conclusions de Mme Leroy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret du 16 novembre 1959 portant statut particulier des personnels de la catégorie A des services extérieurs de la direction générale du commerce intérieur et des prix : "Le commissaire stagiaire nommé en vertu de l'article 6-1° (concours externe) qui échoue au premier ou au deuxième examen professionnel peut être, après avis du jury d'examen, soit admis à une nouvelle période de stage soit licencié, soit nommé contrôleur dans les conditions fixées par le statut particulier du corps des contrôleurs des enquêtes économiques" ; qu'aux termes de l'article 10 de ce même décret : "La nomination en qualité de commissaire stagiaire des candidats reçus au concours est subordonnée à la souscription par les intéressés de l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une durée minimum de huit ans et de verser au trésor, en cas de rupture de cet engagement plus de trois mois après la date d'installation en qualité de commissaire stagiaire, une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus jusqu'à l'installation en qualité de commissaire, sans préjudice des poursuites disciplinaires auxquelles ladite rupture d'engagement pourrait donner lieu" ; qu'enfin aux termes de l'article 18 du même décret : "Le licenciement des commissaires stagiaires prononcé en application des articles ci-dessus, de même que le licenciement pour insuffisance professionnelle et l'exclusion définitive du service prononcés en application des articles 2 et 5 du décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 ne font pas obstacle à l'exigibilité de l'indemnité visée à l'article 10 ci-dessus ";

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., commissaire-stagiair des services extérieurs de la direction du commerce et des prix a été licencié par un arrêté du 26 décembre 1967 après avoir accompli sa dernière année de stage pour n'avoir pas réussi les épreuves écrites et orales de l'examen professionnel de fin du deuxième cycle des stages ; que, dès lors, conformément aux dispositions susrappelées du décret du 16 novembre 1959, M. X... était tenu de verser au trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence qu'il avait perçus pendant son stage ;
Considérant que si les articles 85 à 87 du décret du 29 décembre 1962 relatifs au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine disposent que l'agent judiciaire du Trésor peut confier le recouvrement des états exécutoires aux comptables directs du Trésor et que "ceux-ci exerçent les poursuites comme en matière de contributions directes", ces dispositions, qui ne concernent que les formes et procédures à observer dans l'exercice des poursuites contre les débiteurs, n'entrainent pas l'application aux créances en cause des règles de fond qui régissent les créances ayant un caractère fiscal ; qu'elles n'ont donc pas pour effet de soumettre le recouvrement de la somme due par M. X... aux dispositions de l'article 1850 du code général des impôts, reprises à l'article L.274 du code des procédures fiscales, selon lesquelles "les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toutes actions contre ce redevable" ; qu'à défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte pour cette catégorie de créances, le reversement des sommes dues à l'Etat par M. X... était soumis à la seule prescription trentenaire édictée à l'article 2262 du code civil ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de l'arrêté du 26 décembre 1967 licenciant M. X... et prescrivant le reversement au Trésor des traitements qu'il avait perçus en qualité de stagiaire, un ordre de reversement de 44 618,37 F en date du 2 février 1968 et un état exécutoire en date du 16 septembre 1968 ont été émis à son encontre ; que si le trésorier-payeur général des Alpes-Maritimes n'a, après la notification de la décision du Conseil d'Etat du 12 novembre 1976 confirmant le jugement rejetant la demande de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé du 26 décembre 1967, adressé à M. X... que le 29 octobre 1980 un commandement de payer et, le 19 janvier 1981, rejeté l'opposition formée par l'intéressé, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 1850 du code général des impôts, alors en vigueur, pour prétendre que la créance de l'Etat était prescrite lorsque des poursuites ont été engagées à son encontre ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : Section
Numéro d'arrêt : 57018
Date de la décision : 30/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

18-03-02,RJ1 COMPTABILITE PUBLIQUE - CREANCES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - RECOUVREMENT -Prescription - Prescription trentenaire - Créances non fiscales recouvrées par les comptables directs du Trésor (1).

18-03-02 Si les articles 85 à 87 du décret du 29 décembre 1962 relatifs au recouvrement des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine disposent que l'agent judiciaire du Trésor peut confier le recouvrement des états exécutoires aux comptables directs du Trésor et que "ceux-ci exercent les poursuites comme en matière de contributions directes", ces dispositions, qui ne concernent que les formes et procédures à observer dans l'exercice des poursuites contre les débiteurs, n'entraînent pas l'application aux créances en cause des règles de fond qui régissent les créances ayant un caractère fiscal. Elles n'ont donc pas pour effet de soumettre le recouvrement des créances en cause à la prescription quadriennale de l'article 1850 du code général des impôts, repris à l'article L.274 du code des procédures fiscales. A défaut de dispositions prévoyant une prescription plus courte pour cette catégorie de créances, le reversement des sommes dues est soumis à la seule prescription trentenaire édictée à l'article 2262 du code civil.


Références :

CGI 1850
CGI Livre des procédures fiscales L274
Code civil 2262
Décret 49-1239 du 13 septembre 1949 art. 2, art. 5, art. 10
Décret 59-1305 du 16 novembre 1959 art. 15, art. 18
Décret 62-1587 du 29 décembre 1962 art. 85 à 87

1.

Rappr. Assemblée, 1960-05-13, Secrétaire d'Etat à l'agriculture c/ Sieur Manière, p. 328 ;

1963-11-15, Sieur Piquier, p. 558 ;

Assemblée, 1976-05-28, Centre technique des conserves de produits agricoles, p. 283 ;

Comp. Cass. Comm. 1973-05-03, Bull. Civ. IV p. 140


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1990, n° 57018
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Leroy
Avocat(s) : Me Choucroy, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57018.19900330
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