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30/03/1990 | FRANCE | N°66158

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 30 mars 1990, 66158


Vu 1°), sous le numéro 66 158, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 février 1985 et 10 juin 1985, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice ; la ville demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur un déféré du commissaire de la République du Val-de-Marne, a annulé l'arrêté municipal en date du 12 juin 1984 en tant qu'il prévoyait une augme

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Vu 1°), sous le numéro 66 158, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 15 février 1985 et 10 juin 1985, présentés pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice ; la ville demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur un déféré du commissaire de la République du Val-de-Marne, a annulé l'arrêté municipal en date du 12 juin 1984 en tant qu'il prévoyait une augmentation de plus de 4,75 % des tarifs d'inscription au conservatoire national de région de Saint-Maur-des-Fossés ;
2°) rejette le déféré du commissaire de la République du Val-de-Marne ;

Vu 2°), sous le numéro 66 756, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 mars 1985, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES (Val-de-Marne), représentée par son maire en exercice ; la ville demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur un déféré du commissaire de la République du Val-de-Marne, a annulé l'arrêté municipal en date du 29 juin 1984 en tant qu'il prévoyait une augmentation de plus de 4,75 % du tarif d'inscription au cours de lithographie des ateliers d'art de la ville de Saint-Maur ;
2°) rejette le déféré du commissaire de la République du Val-du-Marne ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 25 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'il ressort des dispositions de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix alors en vigueur, complétées par le décret du 30 avril 1946, que les décisions relatives aux prix des produits et services sont prises soit par arrêtés interministériels, soit par arrêtés du ministre chargé de l'économie et des finances, soit sur délégation du ministre, par les préfets ; qu'en vertu de l'article 1er du décret du 10 mai 1982, le commissaire de la République exerçait les compétences précédemment dévolues au préfet du département ; que les articles 2 à 5 de l'arrêté n° 82-96/A du ministre de l'économie et des inances en date du 22 octobre 1982 ont prévu les conditions dans lesquelles les prix licites de toutes les prestations de services pourraient être majorés à compter du 1er novembre 1982 et jusqu'au 31 décembre 1983 ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : "délégation de compétence est donnée aux commissaires de la République pour arrêter par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui résulte des articles précédents." ; que les dispositions de ce dernier article ont été prolongées jusqu'au 31 décembre 1984 par l'effet de l'article 6 de l'arrêté 83/65-A du ministre de l'économie, des finances et du budget en date du 25 novembre 1983 ;
Considérant que, par arrêté en date du 3 juillet 1984, le préfet, commissaire de la République du département du Val-de-Marne a, en vertu de la délégation de compétence susmentionnée, fixé à 4,75 % la limite dans laquelle, à compter du 1er septembre 1983, les prix des services publics locaux à caractère saisonnier dont le dernier relèvement annuel était antérieur au 1er janvier 1984 pouvaient être augmentés ;

Mais considérant que, s'il appartenait éventuellement au ministre de l'économie et des finances, après avoir déterminé la réglementation applicable aux prix des activités de services, de prévoir que des arrêtés préfectoraux pourraient déroger à cette réglementation en ce qui concerne certaines entreprises ou certains secteurs d'activités, il ne pouvait se dispenser de fixer avec une précision suffisante les conditions dans lesquelles de telles mesures dérogatoires pourraient intervenir ; qu'en se bornant à accorder aux commissaires de la République le pouvoir d'arrêter par entreprise ou par secteur d'activité un régime de prix différent de celui qui était édicté par les articles précédents, l'article 6 précité de l'arrêté ministériel n° 82-96/A du 22 octobre 1982 n'a pas défini avec une précision suffisante l'objet et l'étendue de la compétence ainsi déléguée ; que ledit arrêté préfectoral du 3 juillet 1984 pris en vertu de cet article était dès lors entaché d'incompétence ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Paris, dans ses jugements en date du 12 décembre 1984, lequel est suffisamment motivé, et du 26 décembre 1984, s'est fondé sur ledit arrêté pour annuler, sur le déféré du préfet du Val-de-Marne, les arrêtés du maire de Saint-Maur-des-Fossés des 12 et 29 juin 1984 en tant qu'ils prévoyaient une augmentation de plus de 4,75 % du tarif d'inscription au conservatoire national de région et aux cours de lithographie des ateliers d'art de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet, commissaire de la République du Val-de-Marne devant le tribunal administratif de Paris ; qu'en faisant valoir que les arrêtés municipaux litigieux "enfreignaient les dispositions relatives au blocage des prix (arrêté ministériel du 25 novembre 1983 et textes pris pour son application)", ledit commissaire de la République doit être regardé comme ayant soulevé le moyen tiré de la violation de cet arrêté ministériel ; qu'en vertu de l'article 2 dudit arrêté, seul applicable à la date des décisions contestées, eu égard à l'incompétence dont se trouvait entaché l'arrêté préfectoral précité, la hausse maximale des tarifs locaux autorisée en 1984 se trouvait limitée à 2 % à compter du 15 avril puis à 2,25 % à compter du 15 septembre ;

Considérant que l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix est applicable, selon ses termes mêmes, aux prix de tous les produits et services ; que les tarifs d'inscription à un conservatoire ou à des cours municipaux ont le caractère de prix de services au sens de ces dispositions ;
Considérant, en second lieu, que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES n'est fondée à faire valoir ni que les augmentations de tarifs ainsi décidées répondaient à la nécessité de combler un déficit de gestion ni que ces augmentations n'excédaient certaines hausses ayant simultanément affecté des services comparables gérés par l'Etat, pour s'affranchir du respect des règles édictées par l'arrêté ministériel du 25 novembre 1983 ;
Considérant, en troisième lieu que la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES ne saurait utilement soutenir que la réglementation des prix méconnaîtrait par elle-même le principe de libre administration des collectivités locales et serait de ce fait entachée d'illégalité, dès lors que ladite réglementation trouvait son fondement dans les dispositions de l'ordonnance du 30 juin 1945 précitée, qui avait valeur législative ;
Considérant, enfin que les arrêtés municipaux attaqués des 12 et 29 juin 1984 sont postérieurs à l'arrêté ministériel du 25 novembre 1983 et méconnaissent ses prescriptions ; qu'ils sont dès lors entachés d'illégalité ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Paris a annulé les arrêtés municipaux susmentionnés en date des 12 et 29 juin 1984 portant augmentation des tarifs d'inscription au conservatoire national de région implanté dans la commune et aux cours de lithographie des ateliers d'art dispensés par le musée municipal ;
Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE SAINT-MAUR-DES-FOSSES, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE POUVOIRS.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE - ATTRIBUTIONS.


Références :

Arrêté 82-96/A du 22 octobre 1982 art. 2 à 5, art. 6
Arrêté 83-65/A du 25 novembre 1983 art. 6
Décret 46-862 du 30 avril 1946
Décret 82-389 du 10 mai 1982 art. 1
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1990, n° 66158
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 30/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66158
Numéro NOR : CETATEXT000007732115 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-30;66158 ?
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