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30/03/1990 | FRANCE | N°66283

France | France, Conseil d'État, Pleniere, 30 mars 1990, 66283


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 1985 et 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Net International", dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rô

les de la commune de Pantin (Seine-Saint-Denis) ;
2°) lui accorde la réductio...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février 1985 et 5 juin 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "Net International", dont le siège est ..., représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 décembre 1984 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Pantin (Seine-Saint-Denis) ;
2°) lui accorde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la société anonyme "Net International",
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel" ; qu'aux termes de l'article 1478 du même code : "I- La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier ... II- En cas de création d'un établissement ... la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. - Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ... au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que la capacité contributive des redevables est appréciée en fonction de l'importance des activités exercées par eux dans chaque commune où ils disposent de locaux et de terrains au 1er janvier de l'année d'imposition ; qu'ainsi, en cas de transfert partiel des activités d'un redevable entraînant la création d'un établissement dans une autre commune, doivent seuls être pris en compte, pour l'assiette de la taxe professionnelle due par ce contribuable dans la commune d'origine, les éléments de ses bases taxables, qui correspondent à l'installation maintenue par lui dans cette commune au 1er janvier, tandis que les éléments correspondant à l'activité transférée doivent être soumis, dans la commune d'arrivée où ce transfert entraîne ne création d'établissement, aux dispositions précitées du II de l'article 1478 ;

Considérant que la société anonyme "Net-International", qui exploite une entreprise de nettoyage industriel dont l'activité s'exerce sur les territoires de plusieurs communes, a, le 31 décembre 1981, transféré son siège social de Pantin à Neuilly-sur-Seine ; que ce transfert a entraîné, ainsi qu'il n'est pas contesté, celui du personnel et des outillages affectés aux travaux de nettoyage et rattachés au précédent siège ; qu'ainsi la société n'était redevable de la taxe professionnelle au titre de l'année 1982 dans la commune de Pantin, où, contrairement à ce qu'elle soutient, elle restait imposable, qu'à raison des éléments rattachables à l'activité maintenue dans ladite commune, soit les installations d'un bureau et les salaires de quatre agents ; qu'il résulte de l'instruction, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration, que ces éléments de la base taxable, calculés pour l'année de référence 1980, se montent à 94 796 F ; que, dès lors, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en réduction de l'imposition contestée résultant de la fixation de la base d'imposition à 94 796 F seulement ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, en date du 6 décembre 1984, est annulé.
Article 2 : La base d'imposition à la taxe professionnelle de la société anonyme "Net-Iinternational" dans les rôles de la commune de Pantin Seine-Saint-Denis, de l'année 1982 est réduite à 94 796 F.
Article 3 : Il est accordé à la société anonyme "Net-International" décharge de la différence entre la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Pantin, Seine-Saint-Denis, de l'année 1982 et la taxe résultant de l'application de l'article 3 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Net-International" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Réduction
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Répartition des bases d'imposition entre plusieurs communes - Transfert partiel d'activités entraînant création d'un établissement dans une autre commune - Partage des bases taxables entre l'installation maintenue et l'établissement créé (1).

19-03-04-04 En cas de transfert partiel des activités d'un redevable entraînant la création d'un établissement dans une autre commune, doivent seuls être pris en compte, pour l'assiette de la taxe professionnelles due par ce contribuable dans la commune d'origine, les éléments de ses bases taxables, qui correspondent à l'installation maintenue par lui dans cette commune au 1er janvier, tandis que les éléments correspondant à l'activité transférée doivent être soumis, dans la commune d'arrivée où ce transfert entraîne une création d'établissement, aux disposition du II de l'article 1478 du C.G.I..


Références :

CGI 1473, 1478

1. Ab. Jur. 1988-01-06, Ministre c/ Schott, n° 49023, p. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1990, n° 66283
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Longevialle
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne
Avocat(s) : Me Odent, Avocat

Origine de la décision
Formation : Pleniere
Date de la décision : 30/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 66283
Numéro NOR : CETATEXT000007624855 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-30;66283 ?
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