La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/03/1990 | FRANCE | N°74499

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 30 mars 1990, 74499


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1986 et 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "SOCIETE DES COURSES DE QUESTEMBERT MALESTROIT", dite société des courses d'Armorique, ayant son siège à Questembert (56230) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre de l'agriculture et le fonds commun des haras soient déclarés solidairement responsables du préju

dice lui ayant été causé par le refus de l'administration de continu...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 janvier 1986 et 30 avril 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'association "SOCIETE DES COURSES DE QUESTEMBERT MALESTROIT", dite société des courses d'Armorique, ayant son siège à Questembert (56230) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que le ministre de l'agriculture et le fonds commun des haras soient déclarés solidairement responsables du préjudice lui ayant été causé par le refus de l'administration de continuer à l'autoriser à organiser à partir de 1981 deux réunions hippiques supplémentaires, subventionnées par le fonds commun des haras et condamnés à lui verser l'indemnité compensatrice de 454 430,22 F, augmentée à partir de 1984 d'une somme annuelle supplémentaire de 151 476,74 F aussi longtemps qu'il lui sera interdit d'organiser les deux réunions annuelles supplémentaires susmentionnées ;
2°) condamne l'Etat et le fonds commun des haras à lui verser ces indemnités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Richer, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la SOCIETE DE COURSES DE QUESTEMBERT MALESTROIT,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DES COURSES DE QUESTEMBERT-MALESTROIT, issue de la fusion opérée à la fin de l'année 1980 des deux sociétés de courses de Questembert et de Malestroit, demande réparation du préjudice qui serait résulté pour elle d'une décision du 30 mars 1981 lui refusant le bénéfice de subventions accordées à l'ancienne société de courses de Malestroit pour l'organisation de deux journées de courses ; que cette décision a été annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux en date du 16 octobre 1985, au motif qu'elle était fondée sur une disposition d'un arrêté du ministre de l'agriculture du 29 octobre 1980, en vertu de laquelle les subventions ne seront plus accordées aux sociétés de courses ne disposant pas d'hippodrome, disposition ayant un caractère réglementaire et donc entachée d'incompétence ; que l'illégalité de la décision du 30 mars 1981 a le caractère d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat ;
Considérant que le refus illégal opposé à la société requérante des subventions permettant d'organiser deux réunions hippiques et de les doter de prix a privé ladite société de la possibilité, qu'elle n'aurait pas manqué de mettre à profit, d'organiser ces deux journées de courses ; que les pièces du dossier établissent que, lorsqu'ellesdonnent lieu à subventions en faveur des chevaux gagnants, les réunions ainsi organisées sont bénéficiaires ; que la société requérante a ainsi subi un préjudice certain et direct dont elle est fondée à demander réparation ; que le bénéfice net moyen de ce genre de réunions était au cours de la même année ou des années voisines, de 75 000 F ; qu'il y a donc lieu de condamner l'Etat au payement d'une indemnité de 150 000 F pour l'année 1981 ;

Considérant, en revanche, que le refus opposé par le ministre à l'octroi d'une subvention analogue en 1983 est uniquement fondé sur l'absence d'un droit de la société défenderesse à obtenir un tel avantage ; qu'ainsi, il n'est pas entaché de l'erreur de droit entachant le refus de 1980 ; que la requérante n'invoque aucune autre cause d'illégalité à son encontre ;
Considérant enfin que pour les années 1982, 1984 et 1985, il est constant que la société n'a présenté aucune demande ; que, dès lors, et nonobstant les refus qui lui avaient été opposés en 1981 et 1983, elle n'est pas fondée à demander une indemnisation pour l'absence de subvention pour lesdites années ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que la société requérante a droit aux intérêts de la somme de 150 000 F, à compter du 20 juillet 1983, date de sa demande au ministre ; que la capitalisation de ces intérêts ayant été demandée le 2 janvier 1986 et le 27 octobre 1988 et plus d'une année d'intérêts étant dus à ces deux dates, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif est annulé en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnité de la société requérante pour 1981.
Article 2 : L'Etat est condamné à payer à la SOCIETE DES COURSES DE QUESTEMBERT-MALESTROIT une indemnité de 150 000 F. Cette somme portera intérêts à compter du 20 juillet 1983. Ces intérêts seront capitalisés aux dates des 2 janvier 1986 et 27 octobre 1988 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE DES COURSES DE QUESTEMBERT-MALESTROIT est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DES COURSES DE QUESTEMBERT-MALESTROIT et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 74499
Date de la décision : 30/03/1990
Sens de l'arrêt : Annulation indemnité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - EXISTENCE - Perte de revenus provoquée par un refus illégal de subventions à une société de courses.

60-04-01-02-02, 60-04-01-03-02, 63-045 Décision refusant le bénéfice de subventions à une société de courses pour l'organisation de deux journées de courses annulée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, au motif qu'elle était fondée sur une disposition d'un arrêté ministériel entaché d'incompétence. L'illégalité de cette décision a le caractère d'une faute engageant la responsabilité de l'Etat. Le refus illégal des subventions permettant d'organiser deux réunions hippiques et de les doter de prix a privé ladite société de la possibilité, qu'elle n'aurait pas manqué de mettre à profit, d'organiser ces deux journées de courses. En outre, lorsqu'elles donnent lieu à subventions en faveur des chevaux gagnants, les réunions ainsi organisées sont bénéficiaires. La société a ainsi subi un préjudice certain et direct dont elle est fondée à demander réparation.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - EXISTENCE - Lien entre le préjudice invoquée et une faute de service - Préjudice résultant d'une décision illégale - Refus illégal de subventions à une société de courses.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - COURSES DE CHEVAUX - Pari mutuel urbain - Perte de revenus provoquée par un refus illégal de subventions à une société de courses - Responsabilité de l'Etat engagée.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1990, n° 74499
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Richer
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74499.19900330
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award