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30/03/1990 | FRANCE | N°76538;76602;76795

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 30 mars 1990, 76538, 76602 et 76795


Vu 1°), la requête enregistrée sous le n° 76 538 le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu 2°), la requête enregistrée sous le n° 76 60

2 le 14 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat pré...

Vu 1°), la requête enregistrée sous le n° 76 538 le 13 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE, dont le siège est ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu 2°), la requête enregistrée sous le n° 76 602 le 14 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par le SYNDICAT FORCE OUVRIERE DES PERSONNELS DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI dont le siège est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu 3°), la requête enregistrée sous le n° 76 795 le 19 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 22, 34 et 37 ;
Vu la loi n° 47-1465 relative à certaines dispositions d'ordre financier, notamment son article 20 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 3 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 122-9, L. 122-11 et L. 351-12 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 351-1 et R. 351-2 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE, du SYNDICAT NATIONAL C.G.T-F.O DES PERSONNELS DE l'A.N.P.E. et de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC sont dirigées contre le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre délégué auprès du Premier Ministre chargé de la fonction publique et du plan :
Sur la compétence :
Considérant d'une part qu'il ne résulte pas de l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 que le législateur doive fixer les principes fondamentaux applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; que le Premier Ministre, en vertu du pouvoir réglementaire qu'il tient de l'article 21 de la constitution peut, dans le respect des textes législatifs et des principes généraux qui leur sont, le cas échéant, applicables, fixer et modifier les dispositions statutaires qui régissent ces agents ;
Considérant d'autre part que la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat énumère en ses articles 3, 4, 5 et 6 les conditions dans lesquelles des agents contractuels peuvent être recrutés par l'Etat et ses établissements publics administratifs par dérogation aux dispositions de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 qui réserve aux fonctionnaires les emplois civils permanents de l'Etat et desdits établissements ; que le 1er alinéa de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que "le décret qui fixe les dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 de la présente loi est pris en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de la fonction publique. Il comprend notamment, compte tenu de la spécificité des conditions d'emploi des agents non titulaires, des règles de protection sociale équivalentes à celles dont bénéficient les fonctionnaires, sauf en ce qui concerne les régimes d'assurance maladie et d'assurance vieillesse" ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la loi du 11 janvier 1984 n'a imposé au Gouvernement aucune règle qui concerne les agents contractuels recrutés sur le fondement des articles 3 et 5 ; que, dès lors, le Gouvernement, agissant sur le fondement tant de son pouvoir réglementaire autonome que de l'habilitation qu'il tient de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984, a pu par un même décret, adopter des règles générales qui s'appliquent non seulement aux agents contractuels recrutés dans les conditions définies aux articles 4 et 6 de ladite loi, mais aussi à ceux recrutés sur le fondement de l'article 3, 3° et 5° et de l'article 5 du même texte ;

Considérant que les règles applicables aux agents contractuels des établissements publics administratifs autorisés à en recruter en application du 2° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984, ne sont pas au nombre des règles constitutives de ces établissements qui relèvent de la compétence du légistateur ; que le Gouvernement n'a donc pas excédé sa compétence en soumettant lesdits agents aux dispositions du décret attaqué ;
Considérant que le 2ème alinéa de l'article 82 de la loi du 11 janvier 1984 prévoit que "les agents non titulaires, qui ne demandent pas leur titularisation ou dont la titularisation n'a pas été prononcée, continuent à être employés dans les conditions prévues par la réglementation qui leur est applicable ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit" ; que cette disposition n'a eu ni pour objet ni pour effet d'ouvrir auxdits agents un droit au maintien de la réglementation existant à la date de publication de la loi, et n'a pas privé le Gouvernement du pouvoir de la modifier ; que rien ne s'opposait donc à ce que le décret attaqué s'appliquât également aux agents contractuels visés par cet article ;
Considérant que l'article 75 de la loi du 11 janvier 1984, qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat la détermination du régime de rémunération et d'avantages annexes applicable aux agents recrutés localement servant à l'étranger et titularisés, n'implique nullement que les autres agents contractuels servant à l'étranger, auxquels ne sont d'ailleurs pas assimilables ceux qui y sont simplement envoyés en mission, soient nécessairement soumis aux mêmes règles que les agents servant en France ; que, la délégation consentie par l'article 7 ayant un caractère permanent, le Gouvernement pouvait exclure les agents contractuels servant à l'étranger du champ d'application du décret attaqué en vue de les soumettre, par un texte distinct, à des règles propres qui tiennent compte de leur situation particulière ;
Sur le défaut du contreseing des ministres dont les administrations emploient des agents contractuels :

Considérant qu'aux termes de l'article 22 de la constitution du 4 octobre 1958, "les actes du Premier Ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution" ; que, s'agissant d'un acte de nature réglementaire, les ministres chargés de son exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ;
Considérant que le décret attaqué comporte en lui-même toutes les dispositions nécessaires à la production de ses effets juridiques ; que dès lors, les ministres dont les administrations emploient des agents contractuels n'ont à prendre aucune mesure d'exécution au sens de l'article 22 de la Constitution qui rende nécessaire l'apposition de leur contreseing, mais devront simplement s'y conformer ;
Sur la méconnaissance du principe d'égalité :
Considérant d'une part que les agents contractuels recrutés sans limitation de durée ne sont pas dans la même situation juridique que les fonctionnaires ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que le décret attaqué aurait violé le principe d'égalité en soumettant lesdits agents à des règles différentes de celles applicables aux fonctionnaires en matière de retraite et de congés ;
Considérant d'autre part que les dispositions susrappelées du 1er alinéa de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 n'impliquent pas que les agents contractuels autres que ceux recrutés sur le fondement des articles 4 et 6 bénéficient d'une protection sociale intégralement semblable à celle des fonctionnaires ; que, comme il a été dit, le Gouvernement a pu, sans méconnaître l'intention du législateur, appliquer à tous les agents contractuels soumis au décret attaqué des règles identiques de protection sociale ;
Sur la légalité des articles 43 et 44 :

Considérant d'une part que le moyen tiré de ce que les articles 43 et 44 relatifs au régime disciplinaire contreviendraient aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dénué de toute précision permettant d'en apprécier la portée ;
Considérant d'autre part qu'aucun principe général ni aucune disposition législative n'imposent la consultation d'un organe paritaire avant l'infliction d'une sanction disciplinaire ; qu'en prévoyant simplement la communication préalable de son dossier à l'intéressé qui peut se faire assister du défenseur de son choix et doit en outre être informé de son droit à l'obtenir, le Gouvernement n'a méconnu aucune des règles s'imposant à lui ;
Sur la légalité des articles 52 et 54 :
Considérant que l'article L.122-9 du code du travail, dont les dispositions sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs en vertu des dispositions combinées des articles L.122-11 et L.351-12, prévoit que "le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul ... sont fixés par voie réglementaire" ; qu'en fixant ce taux et ces modalités, le Gouvernement devait également tenir compte de l'article 20 de la loi du 8 août 1947 qui limite à 65 ans l'âge des employés auxiliaires ou agents contractuels de l'Etat et qui entraîne nécessairement la rupture de plein droit et sans indemnité du contrat de travail lors de la survenance de la limite d'âge ;

Considérant qu'en prévoyant, au 3° de l'article 52 du décret attaqué, que l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque l'agent "a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale", et au 3ème alinéa de l'article 54 du décret attaqué, que "pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 % par mois de service au-delà du soixantième anniversaire", le Gouvernement s'est borné, sans méconnaître les principes généraux du droit du travail, à adapter le régime de l'indemnité de licenciement à la situation particulière des personnels contractuels régis par le décret attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le décret attaqué est entaché d'excès de pouvoir ;
Article 1er : Les requêtes de la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE, du SYNDICAT NATIONAL CGT-FO DES PERSONNELS DE L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION GENERALE DES FONCTIONNAIRES FORCE OUVRIERE, au SYNDICAT NATIONEL CGT-FO DES PERSONNELS DE L'A.N.P.E et de l'ASSOCIATION NATIONALE DES CONTRACTUELS DU SECTEUR PUBLIC, au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10/ 4 ssr
Numéro d'arrêt : 76538;76602;76795
Date de la décision : 30/03/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat - Articles 52 et 54 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non-titulaires de l'Etat.

01-04-02-01, 36-07-01-02, 36-12-03-01 L'article L.122-9 du code du travail, dont les dispositions sont applicables aux agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs en vertu des dispositions combinées des articles L.122-11 et L.351-12, prévoit que "le salarié lié par contrat de travail à durée indéterminée et qui est licencié alors qu'il compte deux ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité minimum de licenciement dont le taux et les modalités de calcul ... sont fixés par voie réglementaire". En fixant ce taux et ces modalités, le Gouvernement devait également tenir compte de l'article 20 de la loi du 8 août 1947 qui limite à 65 ans l'âge des employés auxiliaires ou agents contractuels de l'Etat et qui entraîne nécessairement la rupture de plein droit et sans indemnité du contrat de travail lors de la survenance de la limite d'âge. En prévoyant, au 3° de l'article 52 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, que l'indemnité de licenciement n'est pas due lorsque l'agent "a atteint l'âge d'entrée en jouissance d'une pension au taux plein du régime général d'assurance vieillesse de la sécurité sociale", et au 3ème alinéa de l'article 54 du même décret, que "pour les agents qui ont atteint l'âge de soixante ans révolus, l'indemnité de licenciement subit une réduction de 1,67 % par mois de service au-delà du soixantième anniversaire", le Gouvernement s'est borné, sans méconnaître les principes généraux du droit du travail, à adapter le régime de l'indemnité de licenciement à la situation particulière des personnels contractuels régis par ce décret. Par suite, légalité de ces dispositions.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984) - Non titulaires - Licenciement - Indemnité.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT - Indemnité de licienciement - Agents non titulaires de l'Etat - Suppression ou réduction de l'indemnité (articles 52 et 54 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat).


Références :

Code du travail L122-9, L122-11, L351-12
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34, art. 21, art. 22
Décret 86-83 du 17 janvier 1986 décision attaquée confirmation
Loi 47-1465 du 08 août 1947 art. 20
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 3
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7 al. 1, art. 82 al. 2, art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 1990, n° 76538;76602;76795
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Broglie
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:76538.19900330
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