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30/03/1990 | FRANCE | N°76961

France | France, Conseil d'État, Section, 30 mars 1990, 76961


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 21 novembre 1985 par laquelle la Chambre Nationale de Discipline du Conseil Supérieur de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés a prononcé à son encontre la sanction de suspension pour une durée de deux ans avec privation, pendant dix ans, du droit de faire partie des Conseils de l'Ordre,
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Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le décret du 15 oct...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 mars 1986 et 24 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule une décision du 21 novembre 1985 par laquelle la Chambre Nationale de Discipline du Conseil Supérieur de l'Ordre des experts-comptables et comptables agréés a prononcé à son encontre la sanction de suspension pour une durée de deux ans avec privation, pendant dix ans, du droit de faire partie des Conseils de l'Ordre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1945 et le décret du 15 octobre 1945 ;
Vu la loi du 4 août 1981 et la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Salesse, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X... et de la S.C.P. Peignot, Garreau, avocat du Conseil supérieur de l'Ordre des experts-comptables et des comptables agréés,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 20 du décret du 15 octobre 1945 modifié par le décret du 19 février 1970, les juridictions disciplinaires de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, auxquelles ne s'appliquent pas les stipulations de l'article 6.1. de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, statuent en séance non publique ; qu'elles ne peuvent de ce fait légalement prononcer la jonction, pour y statuer par une seule décision, d'affaires intéressant deux ou plusieurs personnes faisant l'objet de poursuites disciplinaires ; qu'en revanche, rien ne s'oppose, sous réserve du respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi, à ce que ces juridictions disciplinaires qui connaissent de l'ensemble du comportement professionnel d'un praticien et ne sont pas tenues de limiter leur examen aux seuls faits dénoncés par une plainte déterminée, usent de la faculté, lorsqu'elles sont saisies de plusieurs plaintes dirigées contre un même membre de l'ordre, de joindre les affaires dont elles se trouvent ainsi saisies, et d'y statuer par une seule décision ;
Considérant, par suite, que la Chambre régionale de discipline de l'ordre des experts-comptables de la région Rhône-Alpes a pu régulièrement joindre les instances ouvertes à l'encontre de M. X... à la suite des plaintes déposées contre lui, d'une part, par le directeur régional des impôts et, d'autre part, par Mme Y... pour y statuer par une seule décision ; qu'il en va de même de la décision rendue en appel par la chambre nationale de discipline ;

Considérant que les conditions de notification de la décision attaquée sont sans influence sur sa régularité ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge du fond que, d'une part, M. X... a fait l'objet d'une condamnation pénale en raison des faits, survenus en 1978 et 1979, qui lui étaient reprochés en tant que gérant de la société Cogeco ; que cette condamnation a été confirmée par la cour d'appel de Chambéry, et que le pourvoi de M. X... a été rejeté par la Cour de cassation ; que, d'autre part, M. X... s'est comporté à l'égard de la société HPF, dont Mme Y... était le président-directeur général, en 1982 et 1983, en véritable dirigeant et qu'il a réclamé par voie judiciaire, après son éviction intervenue en 1983, des salaires et une indemnité, alors qu'il avait conservé tout au long de cette période son cabinet d'expertise comptable, et que les règles de l'ordre lui interdisaient toute activité de salarié ou d'agent d'affaires et toute immixion dans la gestion des entreprises dont il assurait l'expertise comptable ; que l'ensemble de ces faits n'a été ni dénaturé, ni faussement qualifié par la chambre nationale de discipline ; que de tels faits étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que ceux de ces faits commis avant le 22 mai 1981 étant contraires à la probité, ils n'étaient pas susceptibles de bénéficier des dispositions de la loi d'amnistie du 4 août 1981 ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - JONCTION DES POURVOIS - Possibilité de joindre plusieurs plaintes jugées en séance non publique mais dirigées contre le même praticien.

54-07-01-01, 55-04-01-03 Les juridictions disciplinaires des ordres professionnels qui statuent en séance non publique, ne peuvent de ce fait légalement prononcer la jonction, pour y statuer par une seule décision, d'affaires intéressant deux ou plusieurs personnes faisant l'objet de poursuites disciplinaires. En revanche, rien ne s'oppose, sous réserve du respect des dispositions relatives aux secrets protégés par la loi, à ce que ces juridictions disciplinaires qui connaissent de l'ensemble du comportement professionnel d'un praticien et ne sont pas tenues de limiter leur examen aux seuls faits dénoncés par une plainte déterminée, usent de la faculté, lorsqu'elles sont saisies de plusieurs plaintes dirigées contre un même membre de l'ordre, de joindre les affaires dont elles se trouvent ainsi saisies et d'y statuer par une seule décision.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - Procédure - Possibilité de joindre plusieurs plaintes jugées en séance non publique mais dirigées contre le même praticien.


Références :

Décret 45-2370 du 15 octobre 1945 art. 20
Décret 70-147 du 19 février 1970
Loi 81-736 du 04 août 1981


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1990, n° 76961
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Salesse
Rapporteur public ?: M. de La Verpillière
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, SCP Peignot, Garreau, Avocat

Origine de la décision
Formation : Section
Date de la décision : 30/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 76961
Numéro NOR : CETATEXT000007794096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-30;76961 ?
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