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30/03/1990 | FRANCE | N°90875

France | France, Conseil d'État, 10/ 4 ssr, 30 mars 1990, 90875


Vu l'ordonnance en date du 28 août 1987. enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L.511-1 inséré au code du travail par la loi du 18 janvier 1979 la question de savoir si l'autorisation tacite de licencier M. Gérard X..., accordée à son employeur, la Société Comptoir du Sud-Ouest, était légale ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 11 avril 1988, les observations présentées pour M. Gérard X... ; M. X... demande au

Conseil d'Etat de déclarer illégale l'autorisation tacite de licenc...

Vu l'ordonnance en date du 28 août 1987. enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1987 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article L.511-1 inséré au code du travail par la loi du 18 janvier 1979 la question de savoir si l'autorisation tacite de licencier M. Gérard X..., accordée à son employeur, la Société Comptoir du Sud-Ouest, était légale ;
Vu, enregistrées comme ci-dessus le 11 avril 1988, les observations présentées pour M. Gérard X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de déclarer illégale l'autorisation tacite de licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Broglie, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. X... et de Me Delvolvé, avocat de la Société Comptoir du Sud-Ouest,
- les conclusions de M. Frydman, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : "l'employeur ou son représentant qui envisage de licencier un salarié doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée en lui indiquant l'objet de la convocation ... En cas de licenciement pour motif économique, la demande d'autorisation mentionnée à l'article L. 321-7 ne peut être adressée par l'employeur à l'autorité administrative compétente qu'après l'entretien visé au premier alinéa ci-dessus" ;
Considérant que ces dispositions, dont l'applicabilité à l'entreprise n'est pas contestée, lui faisaient obligation, eu égard à la nature du licenciement, à l'effectif de l'entreprise et à l'ancienneté du salarié, de convoquer l'intéressé pour un entretien préalablement à la demande d'autorisation de licenciement ; qu'il est constant que la demande d'autorisation de licenciement a été adressée au directeur départemental du travail et de l'emploi le 2 novembre 1984 ; que l'intéressé n'a été convoqué que le 13 novembre pour un entretien qui a eu lieu le 15 novembre 1984 ; que, dès lors, l'absence d'un entretien préalable entache d'illégalité l'autorisation tacite de licenciement contestée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 sans prononcer de condamnation solidaire à l'encontre de l'Etat, comme le demande M. X..., et de condamner la Société Comptoir du Sud-Ouest à payer à M. X... la somme de 5 000 F au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Il est déclaré que la décision tacite par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi a autorisé la Société Comptoir du Sud-Ouest à licencier M. X... est illégale.
Article 2 : La Société Comptoir du Sud-Ouest versera à M. X... une somme de 5 000 F au titre de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil de prud'hommes de Bordeaux, à la Société Comptoir du Sud-Ouest, à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Sens de l'arrêt : Déclaration d'illégalité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Appréciation de légalité

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS - Champ d'application - Inclusion - Recours en appréciation de légalité.

54-06-05-11, 66-07-02-05-03 Les dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 sont applicables aux recours en appréciation de légalité.

- RJ1 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - APPRECIATION DE LEGALITE SUR RENVOI PREJUDICIEL DU JUGE PRUD'HOMAL - Règles de procédure - Applicabilité des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 (1).


Références :

Code du travail L122-14
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1

1.

Cf. 1989-02-08, S.A.R.L. Synthèses Industries c/ Mme Forestier, n° 83798 et 83799


Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 1990, n° 90875
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. de Broglie
Rapporteur public ?: M. Frydman

Origine de la décision
Formation : 10/ 4 ssr
Date de la décision : 30/03/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90875
Numéro NOR : CETATEXT000007801690 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-03-30;90875 ?
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