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02/04/1990 | FRANCE | N°104177

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 02 avril 1990, 104177


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX SCOLAIRES ET DE TRANSPORT DES PYRENEES ORIENTALES, représentée par son Président, à ce dûment habilité par une délibération du bureau de l'union en date du 16 décembre 1988 ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, son arrêté du 28 mars 1988 intégrant M. X... d

ans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) rejette le déféré du...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX SCOLAIRES ET DE TRANSPORT DES PYRENEES ORIENTALES, représentée par son Président, à ce dûment habilité par une délibération du bureau de l'union en date du 16 décembre 1988 ; elle demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé, sur déféré du préfet des Pyrénées-Orientales, son arrêté du 28 mars 1988 intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) rejette le déféré du préfet des Pyrénées-Orientales ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ... 2°) Le directeur ou secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'article 30-2° doivent occuper effectivement à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987, un emploi créé par référence à celui de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants ; qu'il résulte des pièces du dossier que l'emploi de secrétaire général de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX SCOLAIRES ET DE TRANSPORT DES PYRENEES ORIENTALES qu'occupait à cette date M. X... a été créé par délibération dudit établissement public en date du 18 juillet 1987, par référence à celui de secrétaire général de commune de moins de 2 000 habitants ; qu'il suit de là que, nonobstant la circonstance qu'il ait été rémunéré suivant l'échelle indiciaire des secrétaires généraux de communes de 2 000 à 5 000 habitants, M. X... ne satisfaisait pas à la condition susrappelée ; que, dèslors, l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX SCOLAIRES ET DE TRANSPORT DES PYRENEES ORIENTALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté de son président intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Article 1er : La requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX SCOLAIRES ET DE TRANSPORT DES PYRENEES ORIENTALES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SYNDICATS INTERCOMMUNAUX SCOLAIRES ET DE TRANSPORTDES PYRENEES ORIENTALES, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 104177
Date de la décision : 02/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE.


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1990, n° 104177
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104177.19900402
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