Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Charif X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation d'une décision du 23 juillet 1987 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Seine-et-Marne lui refusant la carte d'invalidité et le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés et de l'allocation compensatrice,
2°) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles tendait à l'annulation d'une décision du 23 juillet 1984 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de Seine-et-Marne lui refusant l'attribution de la carte d'invalidité et le bénéfice de l'allocation pour adultes handicapés et de l'allocation compensatrice ; qu'il ressort de l'article L. 323-11, I du code du travail qu'il n'appartient qu'aux juridictions judiciaires du contentieux technique de la sécurité sociale de connaître du litige ainsi soulevé ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué en date du 7 mars 1989, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.