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02/04/1990 | FRANCE | N°107584

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 02 avril 1990, 107584


Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. X..., Z..., A..., et CERIS, demeurant à Labastide Monrejeau, Artix (64170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Pau n'a pas annulé le deuxième tour des élections municipales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Labastide Monrejeau,
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu

le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée le 5 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par MM. X..., Z..., A..., et CERIS, demeurant à Labastide Monrejeau, Artix (64170), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 mai 1989 en tant que par ledit jugement le tribunal administratif de Pau n'a pas annulé le deuxième tour des élections municipales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Labastide Monrejeau,
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler l'élection de M. Y... en qualité de membre du conseil municipal à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées, le 12 mars 1989, dans la commune de Labastide-Monrejeau, le tribunal administratif de Pau a jugé valable un bulletin de vote déclaré nul par le bureau de vote et retenu qu'après ladite rectification, M. Y... n'atteignait plus la majorité absolue des suffrages exprimés ; que, par suite, MM. X..., Z..., A..., B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé que l'annulation, au premier tour, de l'élection de M. Y... n'emportait pas, par voie de conséquence, l'annulation des opérations du deuxième tour du scrutin ;
Article 1er : La requête de MM. X..., Z..., A..., B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à MM. X..., Z..., A..., B..., Y..., Deleau, Rérole, Camousset, Bourdet Dupont et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 107584
Date de la décision : 02/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-08-05-04-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - ETENDUE DE L'ANNULATION


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1990, n° 107584
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107584.19900402
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