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02/04/1990 | FRANCE | N°108549

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 02 avril 1990, 108549


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1989 et 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René B..., demeurant ... à Tain l'Hermitage (26600) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé l'élection de M. Y..., a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Tain-l'Hermitage ;
2°) a

nnule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 juillet 1989 et 4 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. René B..., demeurant ... à Tain l'Hermitage (26600) ; M. B... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 7 juin 1989 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Grenoble, après avoir annulé l'élection de M. Y..., a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'ensemble des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Tain-l'Hermitage ;
2°) annule lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Le Chatelier, Auditeur,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. B... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment d'un contrat de location visé et enregistré à la recette de Valence-Nord, qu'au 1er janvier 1989 M. X... était locataire d'un local à usage de bureau à Tain ; qu'un tel local doit être regardé, au sens de l'article 1407 du code général des impôts, comme un local meublé affecté à l'usage d'habitation ; qu'ainsi, au 1er janvier 1989, M. X... devait être inscrit au rôle de la taxe d'habitation ; qu'il était dès lors, conformément aux dispositions de l'article L.228 du code électoral, éligible au conseil municipal de Tain ;
Considérant, en second lieu, d'une part, que la circonstance, d'ailleurs non établie, que Mme Z..., qui conduisait la liste "Avec vous pour Tain", ait utilisé, contrairement aux prescriptions de l'article L.48 du code électoral, des affiches imprimées sur papier blanc ne saurait être regardée comme constitutive d'une man euvre de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; d'autre part, que la distribution, le jeudi précédant les opérations électorales d'un tract qui se bornait à critiquer la gestion de l'équipe municipale sortante sans excéder les limites de la polémique électorale n'a pu fausser les résultats du scrutin ;
Considérant, en troisième lieu, d'une part que l'apposition de quelques affiches en faveur de la liste "Ensemble pour une ville dynamique" conduite par M. X... en dehors des emplacements prévus à cet effet n'a pu, dans les circonstances de l'espèce, avoir d'incidence sur les résultats du scrutin ; d'autre part, que la distribution, la veille du scrutin, de divers documents électoraux dans les boîtes aux lettres n'a pas constitué une man euvre de nature à modifier le résultat du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation totale des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Tain-l'Hermitage ;
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B..., à M. X..., Mme Z... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 108549
Date de la décision : 02/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-02-02-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE - INELIGIBILITES - INSCRIPTION AU ROLE DES CONTRIBUTIONS DIRECTES DE LA COMMUNE


Références :

CGI 1407
Code électoral L228, L48


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1990, n° 108549
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Le Chatelier
Rapporteur public ?: de Guillenchmidt

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108549.19900402
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