La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1990 | FRANCE | N°109669

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 02 avril 1990, 109669


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1989 et le 8 septembre 1989, présentés pour M. Hubert Fernand U..., demeurant à Marigot, Saint-Martin (97150) (Guadeloupe) ; M. U... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Saint-Martin (Guadeloupe) en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune,

) d'annuler lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 août 1989 et le 8 septembre 1989, présentés pour M. Hubert Fernand U..., demeurant à Marigot, Saint-Martin (97150) (Guadeloupe) ; M. U... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 à Saint-Martin (Guadeloupe) en vue de la désignation des conseillers municipaux de cette commune,
2°) d'annuler lesdites opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. U... et de Me Roger, avocat de M. I...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Albert I... :
Sur le grief tiré d'irrégularités affectant certaines inscriptions sur la liste électorale :
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités alléguées seraient constitutives de man euvres de nature à vicier la sincérité du vote ; que, dès lors, la contestation du bien-fondé de certaines inscriptions ne peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation du résultat ;
Sur les griefs relatifs à la campagne électorale et aux moyens de propagande utilisés :
Considérant, en premier lieu, que si divers tracts distribués dans la semaine précédent l'élection ont mis en cause de façon peu mesurée les intentions politiques de deux des candidats, ces derniers n'étaient pas dépourvus de moyens de répondre aux accusations portées contre eux dans ces documents ; que l'importance de la diffusion qu'ils ont reçue n'est d'ailleurs pas précisée ;
Considérant, en second lieu, que, si une réunion publique, organisée dans la soirée de la journée du samedi 11 mars 1989 veille du jour du scrutin, par le maire sortant et ses colistiers, a bien été retransmise en direct sur la radio locale radio Saint-Martin, cette circonstance ne saurait être regardée comme ayant pu altérer la sincérité du scrutin dans la mesure où aucune précision n'est fournie quant à la teneur des propos qui ont été prononcés à cette occasion et où un déplacement de voix important aurait été nécessaire pour modifier le résultat du scrutin du 12 mars ;
Sur les griefs relatifs au déroulement des opérations électorales :

Considérant que, s'il est établi que, dans l'un des bureaux de vote, seuls les bulletins de la liste présentée par le maire sortant ont été dsponibles pendant une courte période suivant l'ouverture du scrutin, ce retard mis à déposer sur les tables les bulletins remis dans les délais à la mairie par les représentants des listes concernées n'a pu avoir, en l'absence de man euvre et dans les circonstances de l'espèce, d'influence sur le résultat du vote, compte tenu également de l'importance de l'avance obtenue par la liste arrivée en tête ;
Considérant que les bureaux de vote ont été institués conformément à l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 40 du code électoral et qu'il ne ressort pas de l'instruction que le nombre d'électeurs par bureau ait été tel que le scrutin n'ait pu se dérouler sans désordre ;
Considérant que l'émargement de la liste par certains votants au moyen de l'apposition de leurs initiales ne peut être tenue pour un mode de signature dépourvu de validité ; que, par ailleurs, si, dans les bureaux 1 et 2, qui ont chacun été dédoublés, une même liste d'émargement comportant les noms de l'ensemble des électeurs du bureau a été utilisée, il n'est pas soutenu que cette façon de procéder ait effectivement permis à des électeurs de voter à deux reprises ;
Considérant, enfin, que si les personnes venues voter sans carte d'électeur devaient se présenter à une secrétaire qui remplissait, sur justification de leur identité, une attestation d'inscription sur les listes électorales préalablement signée en blanc par le maire et qu'ils devaient présenter pour pouvoir voter, cette circonstance, en l'absence de man euvre et dès lors qu'il n'est pas allégué que des électeurs auraient, de ce fait, pris irrégulièrement part au vote, ne constitue pas en elle-même une irrégularité de nature à vicier le résultat du scrutin ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hubert U... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. U... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hubert U..., à M. Albert I..., à M. Louis G..., à MM. et Mmes XW... Bryan, Aline O..., Roméo I..., Elie L..., Emile R..., Michel A..., Louis I..., Rita H..., Claude X..., Léonel K..., François P..., Pitrolien S..., Herman E..., Rodolphe B..., Irlène Q..., Russel D..., Louis XZ..., Viviane XX..., Bernard I..., Emilienne XY..., David J... Charles M..., Henri F..., Alfred V..., David Z..., Jeanine Y..., Elie N..., Christian C..., Raphaël T... et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-05-01-03 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN - INCIDENTS DIVERS


Références :

Code électoral R40


Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 1990, n° 109669
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 /10 ssr
Date de la décision : 02/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 109669
Numéro NOR : CETATEXT000007770447 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-02;109669 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award