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02/04/1990 | FRANCE | N°39156

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 avril 1990, 39156


Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "Société immobilière Raymond COHU IMCO", dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement du tribunal administratif de Paris du 5 octobre 1981 qui a rejeté sa requête tendant à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'ann

ée 1969 et subsidiairement à la décharge de la majoration de 100 % ;
2°- lui ac...

Vu la requête enregistrée le 4 janvier 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la société à responsabilité limitée "Société immobilière Raymond COHU IMCO", dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, et le mémoire complémentaire enregistré le 4 mai 1982, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule un jugement du tribunal administratif de Paris du 5 octobre 1981 qui a rejeté sa requête tendant à la réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1969 et subsidiairement à la décharge de la majoration de 100 % ;
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la société immobilière Raymond COHU,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'existence d'une société de fait entre la Société IMCO et la société Granger :
Considérant que l'existence d'une société de fait pour l'exploitation d'une entreprise résulte des apports faits à cette entreprise par deux ou plusieurs personnes comme de leur participation tant à l'administration et au contrôle de l'affaire qu'aux bénéfices et aux pertes ;
Considérant que les opérations à raison desquelles ont été opérés les redressements litigieux ont porté sur des immeubles achetés en indivision, à parts égales, par les sociétés IMCO et Granger dans le cadre de leur activité de marchands de biens ; que les actes de gestion relatifs à ces immeubles ont été effectués en commun par les deux sociétés, ainsi que le mentionnent les documents se rapportant à cette gestion ; qu'il ressort des écritures comptables et des déclarations fiscales de la Société IMCO que celle-ci a partagé, à égalité avec la société Granger, les recettes et les charges afférentes aux opérations relatives aux immeubles acquis en indivision ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a regardé les opérations immobilières en cause comme réalisées par une société de fait et donc imputables à son nom à raison de la part lui revenant dans les résultats ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition suivie :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements litigieux ont été opérés à partir des constatations faites par l'administration au cours de la vérification de la comptabilité de la socété requérante ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que celle-ci n'a pas été associée à la vérification de la société Granger est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant, d'une part, que la société requérante ne conteste pas que les commissions versées en 1969 à un intermédiaire n'ont rémunéré aucun service effectif, et que les sommes comptabilisées par elle et correspondant à des indemnités d'éviction n'ont pas été perçues par les bénéficiaires désignés ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a rapporté à ses résultats la moitié des sommes correspondant à ces commissions et indemnités ;
Considérant, d'autre part, que si la société requérante soutient que la réintégration desdites commissions aurait dû tenir compte des redressements portant sur la taxe sur la valeur ajoutée, il résulte de l'instruction que l'administration a procédé à l'imputation des redressements dont il s'agit ; qu'ainsi le moyen susanalysé manque en fait ;
Sur les pénalités :
Considérant que le versement des commissions et la comptabilisation des indemnités d'éviction dans les conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas révélatrices de manoeuvres frauduleuses, au sens de l'article 1729 du code général des impôts ; qu'en revanche l'administration établit que ces opérations ne peuvent pas avoir été effectuées de bonne foi ; qu'il y a lieu, par suite, de substituer à la majoration pour manoeuvres frauduleuses appliquée à l'imposition litigieuse la majoration prévue en cas d'absence de bonne foi par les dispositions de l'article 1729, lorsque le contribuable ne s'est pas, en outre, rendu coupable de manoeuvres frauduleuses et de réformer sur ce point le jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société IMCO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Paris a rejeté le surplus de ses conclusions ;
Article 1er : La pénalité pour absence de bonne foi est substituée à la pénalité pour manoeuvres frauduleuses dont a été assortie la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés miseà la charge de la société IMCO au titre de l'année 1969.
Article 2 : La Société IMCO est déchargée de la différence entrele montant de la pénalité afférente à l'impôt sur les sociétés mise àsa charge au titre de l'année 1969 et celui résultant de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement n° 3077/79-2 du tribunal administratif de Paris en date du 5 octobre 1981 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société IMCO est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée IMCO et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1729


Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 1990, n° 39156
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 02/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 39156
Numéro NOR : CETATEXT000007625835 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-02;39156 ?
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