Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés le 4 janvier 1982 et le 4 mai 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société à responsabilité limitée société Immobilière Raymond COHU, dont le siège social est ..., prise en la personne de son gérant en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 5 octobre 1981 qui a rejeté sa requête tendant à la réduction du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auxquel elle a été assujettie par avis de mise en recouvrement du 3 avril 1975 et subsidiairement à la suppression des pénalités appliquées ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lemaître, Monod, avocat de la SOCIETE IMMOBILIERE RAYMOND COHU,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que les opérations à raison desquelles ont été opérés les redressements litigieux ont porté sur des immeubles achetés en indivision, à parts égales, par les sociétés IMCO et Granger dans le cadre de leur activité de marchands de biens ; que les actes de gestion relatifs à ces immeubles ont été effectués en commun par les deux sociétés, ainsi que le mentionnent les documents se rapportant à cette gestion ; qu'il ressort des écritures comptables et des déclarations fiscales de la société IMCO que celle-ci a partagé, à égalité avec la société Granger, les recettes et les charges afférentes aux opérations relatives aux immeubles acquis en indivision ; que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration a regardé les opérations immobilières en cause comme réalisées par une société de fait ;
Considérant que, lorsque des opérations commerciales passibles de la taxe sur la valeur ajoutée sont effectuées par une société de fait, l'imposition doit être établie au nom de cette dernière ; qu'en établissant les impositions litigieuses, sur la base de la moitié des sommes ayant fait l'objet des redressements précités, au nom de la société IMCO, l'administration a commis, sur l'identité du redevable, une erreur de nature à entraîner la nullité de l'imposition ; que, dès lors, la société IMCO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement n° 3078/79 -2 du tribunal administratif de Paris en date du 5 octobre 1981 est annulé.
Article 2 : Il est accordé à la société IMCO décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1969 au 30 juin 1973 à raison des opérations effectuées par la société de fait constituée entre elle et la société Granger.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société IMCOet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.