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02/04/1990 | FRANCE | N°40074

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 avril 1990, 40074


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1982 et 7 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1972 et 1973, 1974 et 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées

;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 février 1982 et 7 juin 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 14 décembre 1981 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1972 et 1973, 1974 et 1975 ;
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne le montant des droits simples dus pour 1973 et les pénalités afférentes aux impositions des années 1972, 1974 et 1975 :
Considérant que les conclusions de la requête relative aux droits et pénalités susmentionnés ne sont assorties d'aucun moyen ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables ;
En ce qui concerne la majoration de 100% des droits dus pour 1973 :
Considérant qu'aux termes de l'article 179 du code général des impôts, applicable à l'imposition contestés : "Est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit, dans le délai légal, la déclaration de son revenu global prévue à l'article 170" ; que M. X... ne soutient pas avoir adressé en temps utile cette déclaration au centre des impôts territorialement compétent ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1733-1 du même code : "En cas de taxation d'office à défaut de déclaration dans les délais prescrits, les droits mis à la charge du contribuable sont majorés du montant de l'intérêt de retard prévu à l'article 1728, sans que ce montant puisse être inférieur à 10% des droits dus pour chaque période d'imposition. La majoration est de 25% si la déclaration n'est pas parvenue à l'administration dans un délai de trente jours à partir de la notification par pli recommandé d'une mise en demeure d'avoir à la produire dans ce délai. Si la déclaration n'est pas parvenue dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, la majoration est de 100% ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si M. X... a reçu deux mises en demeure adressées par plis recommandés, le second de ces envois est parvenu à son destinataire le 9 janvier 1975 soit moins de 30 jours après la récetion du premier ; que, dans ces conditions, l'administration n'était pas en droit d'appliquer aux droits assignés au contribuable une majoration de 100 %, mais seulement de 25 % ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener à ce taux la majoration appliquée aux droits dus par M. X... pour 1973 ;
En ce qui concerne les droits simples dus pour les années 1972, 1974 et 1975 :
Sur la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article 176 du code général des impôts, applicable aux impositions contestées, l'administration peut, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, demander au contribuable des justifications "lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que celui-ci "peut avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de sa déclaration ... Les demandes d'éclaircissements et de justifications doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et assigner au contribuable pour fournir sa réponse, un délai qui ne peut être inférieur à trente jours" ; et qu'en vertu de l'article 179 du même code, également applicable en l'espèce, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu tout contribuable qui n'a pas souscrit de déclaration ou qui s'est abstenu de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications de l'administration ;

Considérant que, d'une part, il n'est pas contesté que M. X... n'a pas souscrit la déclaration de son revenu global pour 1972 ; que, d'autre part, à la suite de la vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble dont il a fait l'objet en 1976, l'administration a demandé à M. X..., par des courriers en date du 18 octobre 1976 des éclaircissements et des justifications sur des virements ou des versements faits au crédit de ses comptes bancaires durant, notamment, les années 1974 et 1975 ainsi que sur l'origine des fonds qui ont permis à l'intéressé de procéder à diverses acquisitions immobilières en 1975 ; que l'administration a pu, à juste titre, compte tenu de l'absence de justifications fournies par le requérant sur les sommes restant en litige, établir les impositions afférentes aux années 1972 et 1975, par voie de taxation d'office ;
Sur le bien-fondé :
Considérant que les moyens soulevés par M. X... quant au bien-fondé des droits assignés au titre des années 1972, 1974 et 1975 n'ont été présentés que dans un mémoire ampliatif enregistré après l'expiration du délai du recours contentieux, et n'ont pas été repris après le 1er janvier 1987 ; qu'ils constituent par suite une demande nouvelle qui n'est pas recevable ;
En ce qui concerne les intérêts moratoires :
Considérant que les intérêts dus au contribuable, en vertu de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, en cas de "remboursements effectués en raison de dégrèvements prononcés à la suite de l'introduction d'une instance fiscale devant les tribunaux de l'ordre administratif" sont, en application de l'article R.208-1 dudit livre, "payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts" ; qu'il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et le requérant concernant lesdits intérêts ; que, dès lors, les conclusions tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne sont pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la majoration de 100 % appliquée à l'impôt sur le revenu qui lui a été assignée pour l'année 1973 ;
Article 1er : La majoration appliquée à la cotisation d'impôt sur le revenu assignée à M. X... au titre de 1973 est fixée au taux de 25 %.
Article 2 : Il est accordé à M. X... décharge de la différence entre la majoration définie à l'article 1er ci-dessus et la majoration de 100 % mise à sa charge au titre de 1973.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris, en date du 14 décembre 1981, est réformé en ce qu'il a de contraire à laprésente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 40074
Date de la décision : 02/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 179, 1733 par. 1, 1728, 176
CGI Livre des procédures fiscales L208, R208-1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1990, n° 40074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:40074.19900402
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