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02/04/1990 | FRANCE | N°41627

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 avril 1990, 41627


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 16 avril et le 13 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant à Peyrat-la-Monière (23130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 février 1982 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er avril 1968 au 31 mars 1972 ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés le 16 avril et le 13 août 1982 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Y..., demeurant à Peyrat-la-Monière (23130), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 15 février 1982 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti pour la période du 1er avril 1968 au 31 mars 1972 ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que par une décision en date du 24 mai 1988, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Creuse a réduit de 51 678 F l'amende dont était assorti le complément de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. Y... pour la période du 1er avril 1968 au 31 mars 1972 ; que, dans cette mesure, la requête de M. Y... est devenue sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que, par des décisions en date des 26 septembre 1978 et 30 septembre 1980 postérieures à l'introduction de la demande, le directeur des services fiscaux de la Creuse avait réduit d'un total de 30 684,30 F les droits et pénalités en litige ; que, la demande de M. Y... était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'ainsi, le tribunal administratif en statuant sur ladite demande sans tenir compte de ces dégrèvements s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la procédure de première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
Au fond :

En ce qui concerne les achats :

Considérant, d'une part, que l'administration a utilisé, pour rectifier des erreurs que comportaient, selon elle, le livre des achats tenu par M. Y..., les indications du compte d'entrée et de sortie, dont la tenue par l'administration est prévue par l'article 490 du code général des impôts pour tout marchand en gros d'alcool, vin, cidre, poiré et hydromel, tel que M. Y... ; que ce document a été contresigné par M. Y... ou son épouse ; que ses mentions comportaient des informations permetant de vérifier l'exactitude des écritures figurant au livre des achats ; que M. Y... qui ne conteste pas que ce livre des achats comportait des inexactitudes n'établit pas que les rectifications opérées par l'administration seraient erronées ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que l'administration, pour les achats de boissons autres que le vin, afférents à l'exercice clos en 1969, a retenu la somme de 51 817 F ; que M. Y... est sans intérêt à contester cette somme au motif qu'elle aurait dû être fixée à un montant supérieur, soit 55 431 F ;
En ce qui concerne les coefficients de bénéfice brut :
Considérant que, s'agissant des coefficients appliqués aux achats de vin ordinaire, il résulte de l'instruction que l'administration a retenu toutes les factures d'achat et de vente, reçues ou émises par le requérant, au cours de trois mois par exercice ; qu'elle a déduit de la comparaison des prix d'achat et de vente, des coefficients de bénéfice brut moyens pratiqués au cours de chaque mois et par catégorie de vin ; qu'en tenant compte des quantités vendues correspondantes elle a obtenu des coefficients généraux moyens par exercice ; qu'elle a appliqué chaque coefficient ainsi déterminé aux achats de vins ordinaires de la période correspondante ;

Considérant, en premier lieu que cette méthode comporte une pondération des cofficients dégagés par catégorie de vin, propre à faire ressortir l'influence qu'a pu exercer sur le coefficient général moyen, l'importance relative dans les affaires de l'entreprise, des ventes à prix réduit à des collectivités ; qu'il suit de là que le moyen selon lequel la méthode en question est fondée sur l'emploi exclusif de moyennes arithmétiques et a, par voie de conséquence, nécessairement conduit à des exagérations, manque en fait ;
Considérant, en deuxième lieu que l'administration a tiré les coefficients utilisés d'un recensement exhaustif des factures émises ou reçues au cours de trois mois de chacun des exercices concernés ; qu'en revanche, les experts commis par les premiers juges ont déduit les coefficients qu'ils ont retenus du dépouillement de 300 factures par exercice, prises au hasard, ainsi qu'il ressort des indications mêmes figurant dans leur rapport ; qu'ils ont, au surplus, réduit de 10 % le résultat auquel ils sont parvenus pour tenir compte des rabais consentis aux collectivités ; qu'ainsi, fondée sur un échantillon restreint et l'application d'estimations forfaitaires, cette méthode est moins sûre que celle qu'a suivie l'administration ;
Considérant, enfin, que M. Y... n'établit pas que la correction des erreurs matérielles qui, selon lui, entachent un petit nombre des données que l'administration a prises en compte, conduirait à des coefficients de bénéfice brut inférieurs à ceux qui sont en litige ;

Considérant que, s'agissant des coefficients appliqués aux achats de vins fins, il résulte de l'instruction que l'administration a retenu un échantillon de vins fins, composé de deux à cinq marques, selon les exercices ; qu'elle a constaté les prix pratiqués à l'achat et à la vente de ces vins ; qu'elle en a déduit un coefficient de 1,5 qu'elle a appliqué aux achats des trois premiers exercices et un coefficient de 1,55 qu'elle a appliqué aux achats du dernier exercice ; que le coefficient d'1,4 qu'ont retenu les experts pour toute la période, est déduit de l'observation de sept marques, soit un échantillon plus significatif ; que M. Y... est, dès lors, fondé à demander que ce coefficient soit substitué à ceux qu'a retenu l'administration ;
En ce qui concerne les abattements :
Considérant que si l'article 495 du code général des impôts alloue aux marchands de gros de boissons des "déductions" comprises entre un maximum et un minimum "pour ouillage, coulage, soutirage, affaiblissement de degré et tous autres déchets", le seul objet de ces dispositions est de régler les droits et obligations des redevables en matière de contributions indirectes ; qu'ainsi ni la référence aux pourcentages de déduction prévus audit article 495 ni la référence aux procès-verbaux établis par l'administration des contributions indirectes pour l'application de ladite disposition ne suffisent à établir que l'évaluation par l'administration des pertes sur boissons en stock subies par M. Y... aurait été insuffisante ; que l'intéressé n'établit pas, non plus, que le service aurait sous-estimé les prélèvements opérés sur ses stocks de boissons pour sa consommation personnelle et celle de sa famille ; qu'enfin il ne peut se borner à invoquer les usages de la profession ou les calculs forfaitaires faits par les experts pour apporter la preuve qu'il aurait fait à sa clientèle des cadeaux provenant non d'échantillons reçus gratuitement par lui mais de boissons faisant partie de ses achats ;
Sur les pénalités :

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 1728 et 1729 du code général des impôts, lorsqu'un redevable de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, les droits correspondants sont majorés de 100 % si le redevable s'est rendu coupable de man euvres frauduleuses ; qu'aux termes de l'article 1731 du même code, "en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires ... les insuffisances, les inexactitudes ou omissions mentionnées à l'article 1728 donnent lieu, lorsque la bonne foi du contribuable ne peut être admise, à l'application d'une amende fiscale égale au double des majorations prévues à l'article 1729" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que pendant la période où M. Y... s'abstenait à tort, comme il a été dit ci-dessus, de déclarer une partie de ses bénéfices commerciaux, il consentait des prêts et opérait des dépôts bancaires et des achats de valeurs mobilières à partir de sommes dont il n'a pu expliquer l'origine et dont l'importance correspondait à celles dont l'absence de déclaration lui est reprochée ; qu'ainsi la bonne foi du contribuable ne peut être retenue ; qu'en inscrivant dans sa comptabilité, pour justifier le mouvement de ses stocks, des prélèvements fictifs, de grande importance, prétendument opérés pour les besoins des cadeaux à faire à sa clientèle et pour sa consommation familiale, M. Y... s'est livré à des man euvres frauduleuses ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à prétendre que l'amende fiscale au taux de 200 % qui demeure en litige procède d'une inexacte application des dispositions susmentionnées ;
Sur les frais d'expertise :

Considérant que, compte tenu de l'état du litige au début de l'expertise et de ce qui vient d'être dit ci-dessus, il sera fait une exacte application de l'article R.207-1 du livre des procédures fiscales en mettant les frais de cette mesure d'instruction à la charge de M. Y... à concurrence de 90 % de leur montant et à la charge de l'Etat pour le surplus ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... à concurrence de la somme de 51678 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 15 février 1982 est annulé en ce qu'il rejette à concurrence de la somme de 30 684,30 F les conclusions de la demande en décharge de M. Y....
Article 3 : A concurence d'une somme de 30 684,30 F, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif.
Article 4 : Le chiffre d'affaires retenu pour l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. Y... pour la période du 1eravril 1968 au 31 mars 1972 sera calculé en ramenant à 1,4 le coefficient de bénéfice brut appliqué aux achats de vins fins.
Article 5 : M. Y... est déchargé de la différence entre les droits de taxe sur la valeur ajoutée et les pénalités restant à sa charge pour la période du 1er avril 1968 au 31 mars 1972 et ceux qui sont définis à l'article 4 ci-dessus.
Article 6 : Les frais de l'expertise ordonnée en première instance sont mis à la charge de M. Y... et de l'Etat à concurrence de, respectivement, 90 % et 10 %.
Article 7 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 15 février 1982 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 5 et 6 ci-dessus.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Z... rejeté.
Article 9 : La présente décision sera notifiée à M. X... RIBOTet au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 41627
Date de la décision : 02/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 490, 495, 1728, 1729, 1731
CGI Livre des procédures fiscales R207-1


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1990, n° 41627
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:41627.19900402
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