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02/04/1990 | FRANCE | N°51786

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 02 avril 1990, 51786


Vu 1°) sous le n° 51 786, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 1983 présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le Président en exercice du conseil général, domicilié en l'hôtel du département, 24000 Périgueux et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 10 août 1982 par laquelle le bureau du conseil général du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE a d'une

part décidé le classement de M. X..., attaché principal de préfecture, mi...

Vu 1°) sous le n° 51 786, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juin 1983, et le mémoire complémentaire, enregistré le 25 octobre 1983 présentés pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, représenté par le Président en exercice du conseil général, domicilié en l'hôtel du département, 24000 Périgueux et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 10 août 1982 par laquelle le bureau du conseil général du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE a d'une part décidé le classement de M. X..., attaché principal de préfecture, mis à la disposition du département de la Dordogne, au deuxième échelon de directeur de préfecture, et d'autre part prévu son classement ultérieur sur la grille indiciaire de secrétaire général des villes de 150 000 à 400 000 habitants ;
Vu 2°) sous le n° 52 079, la requête enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 juillet 1983, présentée pour le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE représenté par le président en exercice du conseil général, domicilié en l'Hôtel du département, 24000 Périgueux et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement en date du 5 mai 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération en date du 10 août 1982 du bureau du conseil général du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE,

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée et complétée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les observations de Me Y... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE sont dirigées contre un même jugement du tribunal administratif de Bordeaux ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait statué au-delà des conclusions dont il était saisi :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par sa délibération du 10 août 1982, le bureau du conseil général du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE a décidé que : "le bureau donne son accord à la proposition présentée concernant le classement de M. Jean-Michel X..., exerçant dans les services du département les fonctions de directeur des finances et de la gestion départementale, au 2ème échelon du grade de directeur de préfecture (indice brut 741 correspondant à l'indice majoré 601), étant précisé que l'intérssé bénéficiera de l'échelle indiciaire de secrétaire général des villes de 150 000 à 400 000 habitants dès qu'il remplira les conditions pour accéder à cette grille" ; que le préfet, commissaire de la République, du département de la Dordogne a déféré à la censure du tribunal administratif de Bordeaux la seconde partie de cette délibération, relative au classement de M. X... à l'échelle indiciaire de secrétaire général des villes de 150 000 à 400 000 habitants, qui est séparable de la première partie de ladite délibération ; qu'en annulant l'intégralité de cette délibération alors que les dispositions classant M. X... au 2ème échelon du grade de directeur de préfecture n'étaient pas attaquées, le tribunal administratif de Bordeaux a statué au-delà des conclusions dont il était saisi ; que, par suite, son jugement du 5 mai 1983 doit être annulé en tant qu'il a cette portée ;
Sur les autres moyens de la requête :

Considérant que, par sa délibération du 10 août 1982, le bureau du conseil général a voulu prendre la décision de faire bénéficier M. X... de la grille indiciaire des secrétaires généraux des villes de 150 000 à 400 000 habitants, décision qui sera exécutoire sans qu'il soit besoin d'une nouvelle délibération de cette instance, dès que M. X... remplira les conditions pour prétendre au bénéfice de ladite grille indiciaire ; que, dès lors, cette délibération était susceptible d'être soumise au contrôle du juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 28-II de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Les personnels des services mentionnés aux articles 26 et 27 restent régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi. En outre, et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de la loi fixant le statut du personnel départemental, tout engagement d'un fonctionnaire départemental s'effectue selon les modalités de recrutement, de rémunération et de déroulement de carrière qui étaient appliquées par le département à la date du 15 juillet 1981 pour des emplois équivalents lorsque de tels emplois existaient. Dans le cas contraire, ces modalités doivent être fixées par référence à celles applicables aux emplois de l'Etat équivalents" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 15 juillet 1981, il n'existait pas, dans le DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, d'emploi équivalent à celui de secrétaire général de ville de 150 000 à 400 000 habitants ; qu'ainsi le département n'a pu légalement appliquer à M. X... les modalités de rémunération afférentes à cet emploi ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé sur ce point la délibération fixant la rémunération de M. X... ;
Article ler : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mai 1983 est annulé en tant qu'il a annulé la délibération du bureau du conseil général du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE classant M. X... exerçant les fonctions de directeur des finances et de la gestion départementale au 2ème échelon du grade de directeur de préfecture.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au président du conseil général du DEPARTEMENT DE LA DORDOGNE, à M. X..., au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - ORGANES ELUS DU DEPARTEMENT - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES DEPARTEMENTALES (LOI DU 2 MARS 1982 MODIFIEE).

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - RECRUTEMENT.

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - REMUNERATION.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - ULTRA PETITA.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 28 par. II


Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 1990, n° 51786
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Formation : 4 /10 ssr
Date de la décision : 02/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 51786
Numéro NOR : CETATEXT000007772369 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-02;51786 ?
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