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02/04/1990 | FRANCE | N°56426

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 02 avril 1990, 56426


Vu le recours du MINISTRE DU TEMPS LIBRE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1984 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Garcia la somme de 30 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'annulation illégale des épreuves d'admission au concours interne d'inspecteur de la jeunesse et des sports organisé au titre de l'année 1978 et du retard mis par l'administration à répar

er les conséquences dommageables de cette annulation ;
2°) reje...

Vu le recours du MINISTRE DU TEMPS LIBRE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 janvier 1984 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 octobre 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Garcia la somme de 30 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait de l'annulation illégale des épreuves d'admission au concours interne d'inspecteur de la jeunesse et des sports organisé au titre de l'année 1978 et du retard mis par l'administration à réparer les conséquences dommageables de cette annulation ;
2°) rejette la requête présentée par M. Garcia devant ce tribunal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Daussun, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 27 juin 1980 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 8 juin 1978 par lequel le MINISTRE DU TEMPS LIBRE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS avait annulé les épreuves du concours interne d'inspecteur de la jeunesse et des sports pour 1978 ;
Considérant, d'une part, que M. Garcia avait été déclaré admissible aux épreuves d'admission de ce concours ; qu'il a ainsi été privé d'une chance sérieuse d'être recruté en la qualité d'inspecteur de la jeunesse et des sports nonobstant la circonstance qu'il ait échoué aux épreuves de remplacement de 1978 et aux épreuves orales pour 1978 organisées en 1983 ; qu'à la date où l'administration l'a invité à terminer ces épreuves, il ne pouvait plus se présenter à d'autres sessions, ayant atteint la limite d'âge ;
Considérant, d'autre part, que l'annulation illégale du concours de 1978 et le retard mis par l'administration à exécuter le jugement du 27 juin 1980, qui ont perturbé et prolongé à plusieurs reprises la scolarité de M. Garcia, ont causé un trouble certain dans ses conditions tant matérielles que morales d'existence dont l'intéressé est fondé à demander réparation ;
Considérant enfin qu'en condamnant l'Etat à verser à M. Garcia la somme de 30 000 F, le tribunal administratif de Paris, qui n'a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, s'est livré à une appréciation exacte du préjudice subi par M. Garcia ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le MINISTRE DU TEMPS LIBRE, DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS par la voie de l'appel principal ni M. Garcia par la voie de l'appel incident ne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal adminisratif de Paris a condamné l'Etat à verser à M. Garcia la somme de 30 000 F et a limité à ce montant la condamnation ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU TEMPS LIBRE, DE LAJEUNESSE ET DES SPORTS et le recours incident de M. Garcia sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et à M. Garcia.


Synthèse
Formation : 4 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 56426
Date de la décision : 02/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1990, n° 56426
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:56426.19900402
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