La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/04/1990 | FRANCE | N°57165

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 avril 1990, 57165


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1972 à 1975 ;
2°) accorde la réduction desdites cotisations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l

e code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 février 1984 et 6 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 novembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti pour les années 1972 à 1975 ;
2°) accorde la réduction desdites cotisations,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les observations de Me Choucroy, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'il est constant que M. X... n'a pas souscrit, dans les délais prescrits, les déclarations de bénéfice et de revenu global ; que, par suite, il se trouvait en situation de voir son bénéfice imposable et son revenu arrêtés d'office en application des dispositions des articles 179 et 59 du code général des impôts alors en vigueur ; que si M. X... se prévaut d'un accord verbal qu'aurait donné un inspecteur des impôts à la production tardive de ses déclarations, il ne l'établit pas, en tout état de cause ; que, dès lors, il incombe à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération de l'évaluation faite par l'administration de ses bases d'impositions ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant, d'une part, qu'aucun inventaire de fin d'année n'a été établi pour les lubrifiants, pneumatiques et accessoires vendus par l'intéressé, que des différences importantes et inexpliquées dans les soldes bancaires apparaissaient au 31 décembre des années 1974 et 1975 entre les données fournies par la comptabilité et les mentions figurant sur les relevés bancaires ; que les montants des stocks de carburants inscrits dans la comptabilité ont été pour chacune des années correspondant à la période en cause différents de ceux résultant des feuilles de journée ; qu'ainsi la comptabilité de l'intéressé n'atait pas probante ;
Considérant, d'autre part, que pour reconstituer le chiffre d'affaires et les bénéfices réalisés par M. X..., l'administration, qui, contrairement à ce que soutient l'intéressé, a fait connaître sa méthode au cours de la procédure contentieuse, a, en premier lieu, multiplié le prix du litre de carburant par la quantité vendue telle qu'elle ressortait des indications des compteurs, déduction faite jusqu'au 1er janvier 1975 des recettes "gands routiers" perçues directement par la société pétrolière ; qu'en second lieu, elle a, en comparant les prix de vente et les prix d'achat relevés dans l'exploitation, déterminé les différents coefficients applicables aux produits vendus et a appliqué lesdits coefficients aux achats revendus ; qu'elle a, en troisième lieu, avec l'accord de M. X..., majoré de 5 000 F les recettes des prestations de services déclarées au titre des années 1974 et 1975 ; qu'enfin elle a réintégré différentes dépenses comptabilisées en charges ;

Considérant que pour contester la reconstitution ainsi opérée, M. X... soutient que le service aurait du pour l'évaluation des stocks au début de la période en cause tenir compte des évaluations figurant sur les feuilles de journée et non des mentions figurant au bilan d'ouverture de l'exercice clos en 1972 ; que cependant ce bilan devant correspondre au bilan de clôture de l'exercice clos en 1971 et celui-ci étant atteint par la prescription, c'est à bon droit que l'administration a, en tout état de cause, retenu sans les modifier les chiffres inscrits au bilan ;
Considérant que si le contribuable dénonce également le caractère excessif et arbitraire des coefficients de marge retenus par le service et affirme qu'ils n'ont pas tenu compte des "fluctuations des remises", il n'apporte aucune précision ni justification à l'appui de telles allégations ; qu'il en est de même de sa critique du rehaussement opéré par l'administration sur les recettes que lui ont procuré les prestations de service qu'il effectuait ;
Considérant, enfin, que la charge financière correspondant à la "redevance-logement" constituait une dépense effectuée dans l'intérêt de M. X... et non dans celui de son exploitation ; qu'elle a donc été réintégrée à bon droit dans les bénéfices imposables ; que, de même, le requérant ne justifie pas que les frais divers tels que ceux de téléphone, d'électricité ou de produits d'entretien qui ont été aussi réintégrés par le service dans les bénéfices imposables aient été exposés dans l'intérêt de son exploitation de même que les dépenses telles qu'honoraires, assurances ou frais d'abonnement dont il critique également la réintégration ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, après avoir refusé d'ordonner une expertise qui, en l'absence de tout élément la justifiant aurait été en effet inutile et frustratoire, a rejeté sa demande en réduction des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-pierre X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 8 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57165
Date de la décision : 02/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1990, n° 57165
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique Laurent
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57165.19900402
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award