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02/04/1990 | FRANCE | N°58500

France | France, Conseil d'État, 8 / 7 ssr, 02 avril 1990, 58500


Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 février 1984, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle du même impôt auxquels il a été assujetti au titre de 1975 dans les rôles de la commune d' Abbeville ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code généra

l des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrativ...

Vu la requête, enregistrée le 16 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 14 février 1984, par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle du même impôt auxquels il a été assujetti au titre de 1975 dans les rôles de la commune d' Abbeville ;
2°) accorde la décharge demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par une décision en date du 17 décembre 1985, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des services fiscaux a réduit de, respectivement, 52 811 F et 4 225 F, les suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle du même impôt, mis à la charge de M. X... au titre de 1975 ; que, dans cette mesure, la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 150 ter du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1975 : "I. 1. Les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de la cession à titre onéreux ... de terrains non bâtis ... sont soumises à l'impôt sur le revenu ... 2. Sont également soumis aux dispositions du présent article les terrains qui supportent des constructions de faible importance ... 3. Toutefois, les plus-values réalisées à l'occasion de la cession de terrains à usage agricole ... ou de terrains supportant une construction ne sont pas imposables lorsque le prix de cession ... ou les justifications apportées par le redevable permettent de considérer qu'il ne s'agit pas d'un terrain à bâtir. Sont réputés ne pas revêtir ce caractère les terrains à usage agricole ... dont le prix de cession ... n'excède pas, au mètre carré, un chiffre fixé par décret compte tenu, notamment, de la nature des cultures" ; qu'en vertu de ces dispositions, la plus-value réalisée à l'occasion de la cession d'un terrain que le contribuable affectait à un usage agricole pour un prix excédant le chiffre plafond visé au 3 ci-dessus est imposable, si l'intéressé n'établit pas que le cessionnaire a acquis ce terrain, et que le prix de cession a été déterminé, en considération d'autres éléments que la vocation particulière dudit terrain à être bâti ou rattaché à un ensemble bâti ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un acte en date du 3 janvier 1975, M. X... a édé à la société Eurarco France, une étendue de 14 hectares 66 ares 69 centiares, faite de la réunion de vingt parcelles, situées au Crotoy (Somme), appartenant les unes à l'actif immobilisé de son entreprise de travaux publics, les autres à son patrimoine privé ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la cession, deux agriculteurs d'une commune voisine occupaient les parcelles reprises à la section A du cadastre sous les numéros 28, 840, 861, 863, 866 et 873 ; qu'il n'est pas contesté qu'ils les exploitaient ; qu'ainsi, ces terrains étaient à usage agricole, alors même que M. X... n'avait consenti aucun bail à leurs exploitants et n'avait fait qu'en autoriser l'occupation à titre précaire ; d'autre part, qu'il n'est pas contesté que ces terrains renfermaient des gisements de cailloux et que ce fait a suffit à en déterminer l'achat par la société Eurarco France à un prix supérieur au chiffre plafond ;
Considérant, en revanche, que les autres parcelles étaient à l'entière disposition de M. X..., entrepreneur de travaux publics, qui ne s'y livrait à aucune activité agricole ;
Considérant, dès lors, que si M. X... est fondé à prétendre que les dispositions du 3 du I de l'article 150 ter exonèrent la plus-value réalisée par lui, c'est seulement en ce qui concerne la fraction de celle-ci correspondant à la cession des parcelles désignées ci-dessus, laquelle doit être soustraite de la plus-value imposée ; que l'état du dossier ne permettant pas au Conseil d'Etat de fixer la réduction correspondante ; qu'il y a lieu d'ordonner sur ce point un supplément d'instruction ;
Article 1er : A concurrence de 52 811 F et de 4 225 F, il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X..., concernant, respectivement, les suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle du même impôt, mis en recouvrement au titre de 1975.
Article 2 : Avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête de M. X..., il sera procédé par les soins du ministre délégué, chargé du budget, contradictoirement avec M. X..., à un supplément d'instruction aux fins de définir la fraction de la plus-value à raison de laquelle il est imposé au titre de 1975, qui correspond à la cession des parcelles comprises dans la section A du cadastre du Crotoy (Somme) sous les numéros 28, 840, 861, 863, 866 et873.
Article 3 : Il est accordé au ministre délégué, chargé du budgetun délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision pour faire parvenir au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat les renseignements définis à l'article 2 ci-dessus.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 150 ter par. I 3°


Publications
Proposition de citation: CE, 02 avr. 1990, n° 58500
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Medvedowsky
Rapporteur public ?: Chahid-Nouraï

Origine de la décision
Formation : 8 / 7 ssr
Date de la décision : 02/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 58500
Numéro NOR : CETATEXT000007626147 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-02;58500 ?
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