Vu la requête, enregistrée le 12 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme le jugement du 19 avril 1984 en ce que le tribunal administratif de Paris y a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1974 et 1975 dans les rôles de la commune de Paris ;
2°) accorde la réduction sollicitée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Medvedowsky, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : "Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourant à la formation du revenu global, servent de base à l'impôt sur le revenu" ; qu'il résulte de l'instruction, notamment des explications de M. X... lui-même, que les associés de la société à responsabilité Stabilis lui ont alloué des sommes, dont il conteste l'intégration à ses revenus imposés au titre de 1974 et 1975, en vue de compenser la modicité de la rémunération dont il s'était contenté au cours des années où il avait été le gérant de l'entreprise ; que, par suite, les sommes en question avaient la nature de salaires et ont été imposées dans la catégorie des traitements et salaires, au titre de l'année de leur versement par une exacte application des dispositions précitées ;
Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que M. X... aurait mentionné, dans une fiche annexée à sa déclaration, les raisons pour lesquelles il estimait que les sommes en cause n'étaient pas imposables, est inopérant à l'appui de la contestation des droits en principal qui lui ont été assignés ;
Considérant enfin que M. X... qui n'a présenté à l'administration aucune demande tendant à l'application de l'article 163 du code général des impôts et, par suite, à l'étalement des sommes réintégrées, n'était pas recevable à demander pour la première fois au tribunal administratif, le bénéfice de celui-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et u budget, chargé du budget.