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02/04/1990 | FRANCE | N°85068

France | France, Conseil d'État, 4 /10 ssr, 02 avril 1990, 85068


Vu la requête, enregistrée le 12 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur son recours gracieux, formé le 18 mai 1984 et tendant à ce que la fiche d'attention le concernant soit détruite et à ce que les décisions de rejet antérieures soient annulées ;> 2°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du mini...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 25 novembre 1986 par lequel le tribunal administratif d' Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur son recours gracieux, formé le 18 mai 1984 et tendant à ce que la fiche d'attention le concernant soit détruite et à ce que les décisions de rejet antérieures soient annulées ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet du ministre de la défense,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 modifié ;
Vu le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Legal, Auditeur,
- les conclusions de Mme Laroque, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu du décret du 11 janvier 1965, le délai de recours devant la juridiction administrative est de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ; que si le requérant invoque le bénéfice des dispositions contenues dans une instruction du 5 février 1979 du ministre de la défense, prescrivant que les réponses faites aux recours gracieux comportent la mention des voies de recours ouvertes aux intéressés et les délais pour agir, lesdites dispositions, qui n'avaient pas un caractère réglementaire, n'ont pu prévaloir sur les dispositions du décret suscité ; qu'en tout état de cause, les dispositions du décret du 28 novembre 1983 faisant obligation aux signataires des décisions défavorables de mentionner les voies et les délais de recours, n'étaient pas entrées en vigueur à la date à laquelle la décision attaquée du ministre de la défense a été notifiée à l'intéressé ;
Considérant qu'à la suite de décision du 7 septembre 1983 du chef d'Etat-major de l'armée de terre rejetant sa demande tendant à ce que soit détruite une fiche d'attention dont il faisait l'objet, M. X... a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de la défense ; que ce recours a été rejeté par décision du 17 février 1984, notifiée le 21 mars 1984 ; qu'un deuxième recours administratif formé par l'intéressé le 18 mai 1984 auprès du ministre de la défense n'a pu rouvrir les délais du recours contentieux, qui expiraient donc le 21 mai 1984 ; que la demande de M. X..., enregistrée le 16 novembre 1984 au greffe du tribunal administratif d' Amiens, était tardive et par suite irrecevable ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugemen attaqué, le tribunal administratif d' Amiens l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4 /10 ssr
Numéro d'arrêt : 85068
Date de la décision : 02/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - EXPIRATION DES DELAIS.


Références :

Décret 65-29 du 11 janvier 1965
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Instruction du 02 février 1979


Publications
Proposition de citation : CE, 02 avr. 1990, n° 85068
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Legal
Rapporteur public ?: Mme Laroque

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:85068.19900402
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