Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la S.A.R.L. "Procédés Ferro", dont le siège social est ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 12 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à la réduction des compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
2°) prononce la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Dominique Laurent, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Chahid-Nouraï, Commissaire du gouvernement ;
Sur la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé le coût des produits d'essais livrés gratuitement à la clientèle :
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : "1. la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération" ; que l'article 273 du même code dispose : "1- Des décrets d'application déterminent les conditions d'application de l'article 271. Ils fixent notamment les modalités suivant lesquelles la déduction de la taxe ayant grevé les biens ou services qui ne sont pas utilisés exclusivement pour la réalisation des opérations imposables doit être limitée ou réduite. 2- Ces décrets peuvent édicter des exclusions ou restrictions et définir des règles particulières, soit pour certains biens ou services, soit pour certaines catégories d'entreprises" ; qu'il résulte des rédactions successives de l'article 238 de l'annexe II au même code en vigueur pendant la période d'imposition qui s'étend du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981, pris sur le fondement de l'article 273 dudit code, pour l'application des dispositions précitées de l'article 271-1, que les biens cédés sans rémunération n'ouvrent pas droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, sauf quand les biens en cause entrent dans l'exception prévue audit article 238 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société à responsabilité limitée "Procédés Ferro" a cédé sans rémunération à ses clients des produits d'essai dont la société ne soutient pas qu'ils entrent dans le cadre de l'exception susrappelée ; que, par suite, la taxe ayant grevé ces produits n'est pas déductible, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la société requérante tirait avantage de la mise à disposition desdits produits, de nature à favoriser la commande évntuelle de ceux-ci ;
Sur le caractère imposable des prestations facturées par la société à responsabilité limitée "Procédés Ferro" installée aux Etats-Unis :
Considérant qu'aux termes de l'article 259 B du code général des impôts : "Egalement par dérogation aux dispositions de l'article 259, les prestations suivantes : ... - prestations de conseillers, ingénieurs, bureaux d'études dans tous les domaines y compris ceux de l'organisation, de la recherche et du développement ; prestations des experts-comptables ; - mise à disposition de personnel ; ... sont imposables en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le bénéficiaire est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ..." ; qu'il n'est pas contesté que les sommes facturées par la société mère "Ferro Corporation", dont le siège est aux Etats-Unis, à sa filiale la société à responsabilité limitée "Procédés Ferro", qui a en France le siège de son activité, rémunèrent des prestations de conseillers et d'ingénieurs ainsi que des mises à disposition de personnel ; qu'elles entrent, par suite, dans les prévisions des dispositions précitées de l'article 259 B et sont, dès lors, imposables en France contrairement à ce que soutient la société à responsabilité limitée "Procédés Ferro" ; que la circonstance que les sommes ayant rémunéré ces prestations aient été, en matière d'impôt sur les sociétés, qualifiées par le service de revenus distribués et réintégrées dans le bénéfice imposable de la société est, s'agissant de deux impositions distinctes, sans influence sur la qualification desdites sommes au regard de la taxe sur la valeur ajoutée et soulève une question étrangère au bien-fondé de l'imposition contestée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "Procédés Ferro" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "Procédés Ferro" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société à responsabilité limitée "Procédés Ferro" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.