Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 21 mars 1988, présentée par M. Salvatore X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 8 décembre 1987 par laquelle la commission départementale des handicapés de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1987 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de la Haute-Savoie lui reconnaissant la qualité de travailleur handicapé mais le déclarant cependant apte au travail, en milieu ordinaire, et le classant en catégorie A, pour une durée de deux ans ;
2°) de le renvoyer devant la commission départementale des handicapés de la Haute-Savoie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Pochard, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Guillenchmidt, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 11 du décret n° 53-934 du 30 septembre 1953, "le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions de la commission centrale d'assistance et des juridictions de pension" ;
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre la décision du 8 décembre 1987 par laquelle la commission départementale des handicapés de la Haute-Savoie a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 avril 1987 de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) du même département le déclarant apte au travail en milieu ordinaire et le classant en catégorie A ; qu'invité à régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, M. X... n'a pas donné suite à cette invitation ; que, dès lors, la requête de M. X..., présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat , n'est pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Salvatore X... et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.