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04/04/1990 | FRANCE | N°105573

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 avril 1990, 105573


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 3 mars 1989, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. BERT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa demande dirigée contre les décisions du 1er juillet 1988 et du 21 octobre 1988 par lesquelles le maire de Montpellier a accordé à M. Y... le permis de construire un immeuble d'habitation et rejeté le recours gracieux du requérant ;
2°) d'annuler pour excès d

e pouvoir ces décisions ;
3°) de regarder les conclusions de la requê...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 3 mars 1989, présentée par M. Henri X..., demeurant ... ; M. BERT demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur sa demande dirigée contre les décisions du 1er juillet 1988 et du 21 octobre 1988 par lesquelles le maire de Montpellier a accordé à M. Y... le permis de construire un immeuble d'habitation et rejeté le recours gracieux du requérant ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de regarder les conclusions de la requête comme dirigées contre une éventuelle nouvelle décision faisant grief au requérant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la ville de Montpellier,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la ville de Montpellier ;
Considérant que M. BERT demandait aux premiers juges l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 1er juillet 1988 par lequel le maire de Montpellier a accordé à M. Z... l'autorisation de construire un immeuble d'habitation ; que les premiers juges, constatant que l'arrêté attaqué avait été ultérieurement retiré, ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. BERT ; qu'un tel jugement, refusant de faire droit aux conclusions de la requête du demandeur de première instance, fait grief à celui-ci ; que M. BERT est, dès lors, recevable à en faire appel ;
Sur la régularité de la procédure suivie devant les premiers juges :
Considérant qu'aux termes de l'article R.162 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf disposition contraire, toute partie doit être avertie par une notification faite conformément aux articles R.107 et R.108, du jour où l'affaire sera portée en séance ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que si M. BERT a été régulièrement avisé de l'inscription au rôle de l'audience du 3 février 1989 du tribunal administratif de Montpellier de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 1er juillet 1988 du maire de Montpellier, il n'a, en revanche, pas été averti de l'inscription au même rôle de sa requête tendant à l'annulation de cette décision ; qu'il ressort des termes mêmes du jugement attaqué qu'il n'a pas été entendu lors de l'audience ; que, par suite, M. BERT est fondé à soutenir que la procédure suivie devant le tribunal adminstratif de Montpellier a été irrégulière ; que, dès lors, le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 7 février 1989 doit être annulé en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. BERT tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 1er juillet 1988 du maire de Montpellier ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer la demande présentée par M. BERT devant le tribunal administratif de Montpellier pour qu'elle fasse l'objet d'une décision immédiate ;
Considérant que la requête présentée par M. BERT devant le tribunal administratif de Montpellier était exclusivement dirigée contre l'arrêté en date du 1er juillet 1988 par lequel le maire de Montpellier a accordé à M. Z... l'autorisation de construire un immeuble d'habitation et la décision en date du 21 octobre 1988 de la même autorité rejetant le recours gracieux du requérant ; que, par une décision en date du 24 janvier 1989, postérieure à l'introduction du pourvoi et devenue définitive, le maire de Montpellier a rapporté sa décision du 1er juillet 1988 ; qu'un tel retrait, quand bien même il aurait été demandé par le bénéficiaire du permis de construire, a fait intégralement et rétroactivement disparaître la décision attaquée ; que, dès lors, la requête de M. BERT était devenue sans objet ;
Considérant que les conclusions présentées en appel, et tendant à ce que la requête soit regardée comme dirigée contre toute décision ultérieure du maire de Montpellier ayant le même objet, ne sont pas recevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 10 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. BERT présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. BERT à payer une amende de 5 000 F ;

Article 1er : Le jugement en date du 7 février 1989 du tribunal administratif de Montpellier est annulé en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la requête de M. BERT tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1988 du maire de Montpellier.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. BERT devant le tribunal administratif de Montpellier.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. BERT est rejeté.
Article 4 : M. BERT est condamné à payer une amende de 5 000 F.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. BERT, à la ville de Montpellier et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 105573
Date de la décision : 04/04/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES CREATEURS DE DROITS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R162
Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1990, n° 105573
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:105573.19900404
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