Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 1989, présentée par Mme Andrée X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 avril 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a ordonné le sursis à exécution du permis de construire tacite qui lui a été accordé par le maire d'Argenton-sur-Creuse ;
2°) de rejeter la demande du préfet de l'Indre tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce permis tacite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 et le décret n° 84-328 du 3 mai 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqué par le préfet de l'Indre à l'appui de sa demande dont il a saisi le tribunal administratif de Limoges tendant à l'annulation du permis de construire tacite dont est titulaire Mme X... n'est de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier l'annulation de ce permis ; que, dès lors, Mme X... est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 20 avril 1989, ordonnant le sursis à exécution de ce permis de construire ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 avril 1989 est annulé.
Article 2 : La demande de ce sursis à exécution présentée par lepréfet de l'Indre devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.