Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 22 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Villefontaine ;
2° annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Capron, avocat de M. Raymond X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le juge administratif n'est pas compétent pour statuer sur la régularité des inscriptions effectuées sur la liste électorale, ainsi qu'il est prévu à l'article L. 17 du code électoral, par la commission administrative instituée par cet article ; qu'en revanche il lui appartient d'apprécier tous les faits révélant des man euvres ou des irrégularités susceptibles d'avoir altéré la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'inscription de M. Jean-Pierre Y... sur la liste électorale de la commune de Villefontaine (Isère) pour l'année 1989 a été opérée par la commission administrative prévue à l'article L. 17 du code électoral dans les formes et délais imposés par ledit code et n'a fait l'objet d'aucun recours devant le tribunal d'instance compétent ; qu'il n'est pas établi que les conditions dans lesquelles l'intéressé a obtenu cette inscription, qui, en vertu de l'article L. 228 du code électoral, a eu pour effet de le rendre éligible au conseil municipal de Villefontaine, et lui a permis de prendre la tête d'une des listes, révèlent en l'espèce le caractère d'une man euvre de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa protestation contre les opérations électorales auquel il a été procédé le 12 mars 1989 pour le renouvellement du conseil municipal de Villefontaine ;
Sur la demande de M. Y... du versement de 5 000 F par M. X... :
Considérant que si M. Jean-Pierre Y... entend demander sur le fondement de l'article 1er du décret n° 88-207 du 2 septembre 1988 que le paiement d'une somme de 5 000 F soit mis à la charg de M. X..., il ne justifie pas avoir exposé cette somme à l'occasion de ce litige ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La demande incidente de M. Jean-Pierre Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Jean-Pierre Y... et au ministre de l'intérieur.