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04/04/1990 | FRANCE | N°108475

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 avril 1990, 108475


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1989 et 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant Château de Naudet Vianne à Lavardac (47230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation concernant les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Vianne,
2°- annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er juillet 1989 et 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Guy X..., demeurant Château de Naudet Vianne à Lavardac (47230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation concernant les opérations électorales qui se sont déroulées les 12 et 19 mars 1989 dans la commune de Vianne,
2°- annule ces opérations électorales,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... :
Considérant que les conclusions des protestations de M. X... tendaient seulement à l'application des amendes pénales prévues à l'article L.246 du code électoral ; qu'une telle demande n'est pas recevable devant la juridiction administrative et ne peut donc qu'être rejetée ;
Sur les conclusions de M. Y... :
Considérant qu'aux termes de l'article R.208 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "en matière électorale, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens" ; que, par suite, la demande de M. Y... tendant à ce que M. X... soit condamné au paiement des dépens doit être rejetée ; que s'il entend demander, sur le fondement de l'article 1er du décret n° 88-207 du 2 septembre 1988, que le paiement d'une somme de 4 000 F soit mise à la charge de M. X..., il ne justifie pas avoir exposé cette somme à l'occasion de ce litige ;
Article 1er : La requête de M. X..., ensemble les conclusions de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 108475
Date de la décision : 04/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - EXISTENCE OU ABSENCE DE DEPENS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R208
Code électoral L246
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1990, n° 108475
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108475.19900404
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