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04/04/1990 | FRANCE | N°108599

France | France, Conseil d'État, 7 / 8 ssr, 04 avril 1990, 108599


Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administr

atives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° ...

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Alain Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 28 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune de Saint-Palais-sur-Mer ;
2° annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Parmentier, avocat de M. Z... et autres,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 120 du code électoral "le tribunal administratif prononce sa décision dans le délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la réclamation ... En cas de renouvellement général le délai est porté à trois mois. S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le tribunal administratif doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision ..." et qu'aux termes de l'article R. 121 du même code "Faute d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés le tribunal administratif est dessaisi ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Alain Y... a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées à Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime) le 12 mars 1989 par une protestation enregistrée le 14 mars 1989 ; que le tribunal administratif qui, après avoir par sa décision du 24 mai 1989 ordonné un supplément d'instruction, n'a pas statué avant le 24 juin 1989, se trouvait dessaisi en application des dispositions précitées des articles R. 120 et R. 121 du code électoral ; que, dès lors, le jugement attaqué, rendu le 28 juin 1989, intervenu hors délai, doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur la protestation de M. Alain Y... ;
Sur le grief tiré de l'inéligibilité de M. Z... :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que "Le foyer Creusois", institut de rééducation psychothérapique, se trouvant à Saint-Palais-sur-Mer, est un établissement public placé sous la tutelle de l'Etat et dont le ministère de l'éducation nationale rémunère le directeur, M. Z..., qui est un fonctionnaire de l'Etat ; que, dès lors, ce dernier ne tombait sous le coup d'aucune des inéligibilités prévues à l'article L. 231 du code électoral ;
Sur le grief tiré de pressions :

Considérant que si M Y... soutient que les prestations du centre communal d'action sociale ont été utilisées par des candidats sortants pour faire pression sur des électeurs, il n'établit pas cette allégation qui n'est corroborée par aucune des pièces du dossier ;
Sur le grief tiré d'une circulaire et d'un tract irrégulier :
Considérant que ni la circulaire intitulée "mise au point" diffusée par la liste d'union municipale dans des conditions irrégulières au regard de l'article R. 29 du code électoral puisqu'il s'agissait d'une deuxième circulaire diffusée par ladite liste, mais qui ne contenait aucun élément nouveau qui n'ait été débattu pendant la campagne et qui restait dans les limites de la polémique électorale, ni le tract anonyme diffusé dans la nuit du 11 au 12 mars précédent le scrutin, tract qui se présentait comme la parodie satirique d'une profession de foi qu'aurait pu écrire M. Y..., en lui prètant des intentions et des propos qui n'étaient pas de nature à lui attirer des suffrages, et si regrettable que soit ce procédé, n'ont pu, eu égard à l'importance de l'écart de voix séparant M. Y..., premier des candidats non proclamés élus, de la majorité des voix, altérer la sincérité des résultats du scrutin du 12 mars 1989, à l'issue le conseil municipal de Saint-Palais-sur-Mer a été renouvelé dans sa totalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la protestation de M. Y... doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du 28 juin 1989 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : La protestation de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Alain Y..., à M. X... et autres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 108599
Date de la décision : 04/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELIGIBILITE.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS.


Références :

Code électoral R120, R121, L231, R29


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1990, n° 108599
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fourré
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108599.19900404
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