Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 août 1989, présentée par Mme Antoinette C..., demeurant ... ; Mme C... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Lugo-Di-Nazza (Haute-Corse) ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral et notamment l'article R. 76 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Etienne B... et autres,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 76 du code électoral : "A la réception du volet d'une procuration établie avec la validité d'une année, le maire inscrit sur la liste électorale, à l'encre rouge, à côté du nom du mandant, celui du mandataire. Mention de la procuration est également portée à l'encre rouge à côté du nom du mandataire. Les indications portées sur la liste électorale sont reproduites sur la liste d'émargement. A la réception d'une procuration valable pour un seul scrutin, le maire porte ces indications sur la liste d'émargement seulement" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que lors du scrutin du 12 mars 1989, la mention à l'encre rouge, sur la liste d'émargement, des procurations avait été omise sous le nom des mandataires ; que, compte tenu du nombre important des électeurs ayant utilisé cette procédure et du faible écart de voix séparant les candidats élus de la majorité absolue, cette omission qui a entravé, pour les électeurs, la possibilité d'exercer leur contrôle sur l'utilisation des procurations, a été dans les circonstances de l'affaire, de nature à fausser les résultats du scrutin ; que, dès lors, Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Lugo-Di-Nazza (Haute-Corse) ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia du 26 mai 1989 est annulé.
Article 2 : Les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Lugo-Di-Nazza sont annulées.
Article 3 : La présente écision sera notifiée à Mme C..., à Mmes Michèle F..., Julie Z..., à MM. Bernard A..., Jean Y..., Xavier D..., Toussaint Romani, Etienne B..., Paul G..., Xavier E..., Marcel Z..., à Mme Louda X... et au ministre de l'intérieur.