Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE DIGNE-LES-BAINS, représentée par son maire ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'élection de M. X... au poste de dixième adjoint au maire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la VILLE DE DIGNE-LES-BAINS,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la VILLE DE DIGNE-LES-BAINS n'a pas qualité pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, annulé l'élection de M. X... au poste de 10ème adjoint au maire de la ville ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE DIGNE-LES-BAINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE DIGNE-LES-BAINS, au préfet des Alpes-de-Haute- Provence, à M. X... et au ministre de l'intérieur.