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04/04/1990 | FRANCE | N°110934

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 avril 1990, 110934


Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE DIGNE-LES-BAINS, représentée par son maire ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'élection de M. X... au poste de dixième adjoint au maire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du

31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1...

Vu la requête, enregistrée le 12 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE DIGNE-LES-BAINS, représentée par son maire ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 6 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé l'élection de M. X... au poste de dixième adjoint au maire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 juillet 1963 ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de la VILLE DE DIGNE-LES-BAINS,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la VILLE DE DIGNE-LES-BAINS n'a pas qualité pour faire appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Alpes-de-Haute-Provence, annulé l'élection de M. X... au poste de 10ème adjoint au maire de la ville ; que sa requête n'est, par suite, pas recevable ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE DIGNE-LES-BAINS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE DIGNE-LES-BAINS, au préfet des Alpes-de-Haute- Provence, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 110934
Date de la décision : 04/04/1990
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - ELECTION DES MAIRES ET ADJOINTS - Contentieux - Qualité pour faire appel d'un jugement annulant l'élection du maire ou d'un adjoint - Commune intéressée - Absence.

28-04-07, 28-08-06-01-01, 54-08-01-01-02-02 Une commune n'a pas qualité pour faire appel du jugement par lequel un tribunal administratif a annulé l'élection du maire ou d'un adjoint au maire de cette commune.

ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - VOIES DE RECOURS - APPEL - QUALITE POUR FAIRE APPEL - Jugement annulant l'élection du maire ou d'un adjoint - Commune intéressée - Absence.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - RECEVABILITE - QUALITE POUR FAIRE APPEL - ABSENCE - Commune - Elections des maires et adjoints.


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1990, n° 110934
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Lasvignes
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110934.19900404
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