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04/04/1990 | FRANCE | N°57257

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 04 avril 1990, 57257


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1984 et 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement en date du 26 décembre 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972,
2°) à titre p

rincipal : lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalité...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 février 1984 et 25 juin 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joseph X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement en date du 26 décembre 1983 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970, 1971 et 1972,
2°) à titre principal : lui accorde la décharge des impositions contestées et des pénalités correspondantes,
3°) à titre subsidiaire : ordonne une expertise afin de vérifier les pièces justificatives de ses frais professionnels et réduise les impositions contestées en conséquence des frais professionnels dûment justifiés ;
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu le code général des impôts
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que la circonstance que l'expert ne se serait acquitté qu'imparfaitement de la mission que, par jugement du 22 avril 1981, le tribunal administratif de Montpellier lui avait confiée, n'a pu entacher d'irrégularité le jugement ultérieur, frappé d'appel par M. X..., par lequel le même tribunal a estimé trouver dans le rapport de cet expert des éléments suffisants pour fonder sa conviction ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 avril 1981, rapproché de celui d'un précédent jugement rendu par ce tribunal le 12 décembre 1977, que, par ces jugements, devenus définitifs, le tribunal a admis que l'administration avait pu légalement évaluer d'office les bénéfices non commerciaux de M. X... ; qu'ainsi le moyen par lequel ce dernier conteste la régularité de cette procédure d'imposition se heurte à l'autorité de la chose jugée ; qu'il incombe, en conséquence, à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que M. X... soutient que les redressements apportés aux bénéfices non commerciaux qu'il a tirés de l'exercice, en 1970, 1971 et 1972, de sa profession de commissaire-priseur ont consisté, non seulement à rehausser ses reettes, mais aussi à diminuer ses dépenses professionnelles déductibles ; qu'il démontre, effectivement, que la prise en compte par le vérificateur, tant en recettes qu'en dépenses, des débours qu'il effectuait pour le compte des parties aux ventes conclues par son intermédiaire, et dont il obtenait ensuite le remboursement, ne peut expliquer les redressements de ses bases d'imposition, dès lors que ces débours et remboursements de frais, ne figurant, ni dans ses dépenses, ni dans ses recettes déclarées, n'ont eu aucune incidence sur ses bénéfices déclarés ;

Considérant que M. X... doit être regardé comme justifiant, par les pièces produites, de l'insuffisance des chiffres de ses dépenses professionnelles de 46 831 F, 56 545 F et 91 357 F admis par l'expert pour chacune des années 1970, 1971 et 1972 respectivement ; qu'il ne justifie pas, cependant, par lesdites pièces, de dépenses professionnelles de loyers, entretien, chauffage, électricité, assurances, fournitures de bureau et divers non prises en compte par l'expert supérieures à 8 129 F, 15 608 F et 24 705 F pour chacune desdites années ; que l'addition de ces chiffres de 8 129 F et 15 608 F aux chiffres admis par l'expert de 46 831 F et 56 545 F ci-dessus a pour effet de porter les montants des dépenses professionnelles déductibles à 54 960 F, pour 1970 et à 72 153 F pour 1971, soit à des chiffres supérieurs aux 46 065 F et 63 804 F, compte non tenu des débours susindiqués, admis par le vérificateur pour chacune de ces années ; qu'en revanche, l'addition du chiffre de 24 705 F ci-dessus au chiffre de 91 357 F admis par l'expert n'a pour effet de porter le montant des dépenses professionnelles déductibles qu'à 116 062 F pour 1972, soit à un chiffre inférieur aux 144 944 F admis par le vérificateur ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte, sans qu'il soit besoin de la nouvelle expertise sollicitée, que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier a, par le jugement susvisé, rejeté sa demande en décharge des impositions contestées qu'en ce qui concerne une somme de 8 895 F, différence entre les chiffres de 54 960 F et 46 065 F ci-dessus et une somme de 8 349 F, différence entre les chiffres de 72 153 F et 68 804 F ci-dessus, qui doivent être retranchées de ses bases d'imposition, respectivement, des années 1970 et 1971 ;
Sur les frais des expertises :

Considérant que la présente décision a pour effet de réduire de 17 244 F, soit de 17 %, les bases d'imposition, initialement fixées à 96 000 F, soumises à l'appréciation de l'expert ; qu'ainsi les frais des expertises prescrites par les premiers juges doivent être répartis à raison de 83 % à la charge de M. X... et de 17 % à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Les revenus imposables des années 1970 et 1971 de M. X... sont réduits respectivement de 8 895 F et 8 349 F.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles il a été assujetti au titre des années 1970 et 1971 résultant de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les frais des expertises ordonnées par les jugementsdu tribunal administratif de Montpellier en date des 12 décembre 1977et 22 avril 1981 seront supportés à raison de 83 % par M. X... et de 17 % par l'Etat.
Article 4 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Montpellier, en date du 26 décembre 1983, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête susvisée deM. X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X... et ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 57257
Date de la décision : 04/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1990, n° 57257
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57257.19900404
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