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04/04/1990 | FRANCE | N°58269

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 04 avril 1990, 58269


Vu la requête enregistrée le 7 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SOCAPEX, société anonyme au capital de 20 858 000 F dont le siège est ... Blum - BP 32 à Suresne Cédex (92151), représentée par M. C. Leveque son directeur général domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 1984 qui a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés réclamé au titre des années 1972, 1973 et 1974 et les pénalités

y afférentes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des imp...

Vu la requête enregistrée le 7 avril 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SOCIETE SOCAPEX, société anonyme au capital de 20 858 000 F dont le siège est ... Blum - BP 32 à Suresne Cédex (92151), représentée par M. C. Leveque son directeur général domicilié audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 1984 qui a rejeté sa requête tendant à la décharge du supplément d'impôt sur les sociétés réclamé au titre des années 1972, 1973 et 1974 et les pénalités y afférentes,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 2° ... Les amortissements réellement effectués par l'entreprise dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les amortissements qu'une entreprise est en droit de pratiquer chaque année à raison d'une immobilisation sont ceux qui, pour cette immobilisation, résultent des usages constatés dans la profession à laquelle appartient l'entreprise ; que, par usages, il y a lieu d'entendre, sous le contrôle du juge de l'impôt, les pratiques qui, en raison notamment de leur ancienneté, de leur fréquence ou de leur généralité, sont regardées comme normales, dans chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation, pour le bien à amortir, à la date d'acquisition de celui-ci par l'entreprise ;
Considérant, d'une part, que dans son premier jugement du 12 novembre 1981, le tribunal administratif de Paris ne s'est pas, même implicitement, prononcé sur la question de savoir si, à la date d'acquisition des "agencements et installations", dont la durée d'amortissement est contestée, celle qui résultait des usages constatés dans la profession à laquelle la société SOCAPEX appartient, était de dix ans ; qu'ainsi le ministre n'est pas fondé à soutenir que la société ne serait recevable, devant le Conseil d'Etat, qu'à justifier de motifs particuliers pouvant justifier une durée d'amortissement plus courte ;

Considérant, d'autre part, que l'administration n'apporte aucun élément permettant de considérer que le taux d'amortissement de 15 % pratiqué par la société SOCAPEX, qui fabrique des composants électroniques et des appareils électro-acoustiques professionnels, sur les gencements et installations qu'elle utilise n'était pas conforme aux usages de la profession ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOCAPEX est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par son jugement du 26 janvier 1984, rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 janvier 1984 est annulé.
Article 2 : Il est accordé décharge du supplément d'impôt sur les sociétés auxquels a été assujettie la société SOCAPEX à raison de44 478 F pour 1972, 43 450 F pour 1973 et 47 262 F pour l'année 1974.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE ANONYME SOCAPEX et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 58269
Date de la décision : 04/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1990, n° 58269
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:58269.19900404
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