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04/04/1990 | FRANCE | N°60128

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 04 avril 1990, 60128


Vu 1°), sous le numéro 60 128, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1984 et 19 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LE TUBE MANUFACTURE POUR MANUTENTION ET REMORQUE L.T.M. NAUTILUS" société anonyme, dont le siège est Château de Villeblevin à Villeblevin (89720), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice et de M. X..., syndic au règlement judiciaire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme un jugement, en date du 17 avril 1984, en tan

t que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon : 1) a rej...

Vu 1°), sous le numéro 60 128, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 juin 1984 et 19 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LE TUBE MANUFACTURE POUR MANUTENTION ET REMORQUE L.T.M. NAUTILUS" société anonyme, dont le siège est Château de Villeblevin à Villeblevin (89720), agissant poursuites et diligences de son président-directeur général en exercice et de M. X..., syndic au règlement judiciaire et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme un jugement, en date du 17 avril 1984, en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon : 1) a rejeté ses conclusions tendant à la décharge, en droits et pénalités du supplément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période du 1er octobre 1973 au 30 octobre 1978 ; 2) n'a que partiellement fait droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre, respectivement des années 1974 et 1975 et de l'année 1976 ; 3) a rejeté comme irrecevables ses conclusions relatives aux redressements affectant les résultats de ses exercices 1977 et 1978 ; 4) a rejeté ses conclusions en décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu maintenue à sa charge au titre de l'année 1976 ; 5) et enfin, a prescrit une expertise dont l'objet doit, le cas échéant, être étendu aux redressements qui procèdent de la prise en compte de recettes dissimulées ;
- à titre principal, lui accorde la décharge en droits et pénalités, du surplus des impositions contestées ;
- à titre subsidiaire, lui accorde la réduction des impositions litigieuses à l'impôt sur les sociétés, à la contribution exceptionnelle de 1976, à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée résultant des redressements autres que celui relatif aux écritures de régularisation des comptes-clients et fournisseurs et que celui relatif aux ventes de remorques, et étende la mission de l'expert à la reconstitution des recettes provenant des ventes de remorques ;
Vu 2°), sous le numéro 82 326, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 septembre 1986 et 16 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "LE TUBE MANUFACTURE POUR MANUTENTION ET REMORQUE L.T.M. NAUTILUS" et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme un jugement en date du 29 juillet 1986, en tant que par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon n'a que partiellement fait droit aux conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionelle auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des années 1975 et 1976 et de l'année 1976 ;
- lui accorde la décharge en droits et pénalités des impositions contestées ;
Vu 3°), sous le numéro 82 781, le recours du MINISTRE DELEGUE AUPRES DU MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION, CHARGE DU BUDGET enregistré le 23 octobre 1986 et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
- réforme le même jugement en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif de Dijon a accordé à la société "LE TUBE
MANUFACTURE POUR MANUTENTION ET REMORQUE L.T.M. NAUTILUS" une réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1975 ;
- rétablisse ladite société au rôle de l'impôt sur les sociétés de la commune de Villeblevin de l'année 1975 à raison de droits de 115 085 F et de pénalités de 28 772 F ;
- partage en conséquence les frais de l'expertise ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Teissier du Cros, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de la société anonyme "LE TUBE MANUFACTURE POUR MANUTENTION ET REMORQUE L.T.M. NAUTILUS",
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société anonyme "LE TUBE MANUFACTURE POUR MANUTENTION ET REMORQUE L.T.M. NAUTILUS", enregistrées sous les n° 60 128 et 82 326, et le recours du MINISTRE CHARGE DU BUDGET, enregistré sous le n° 82 781, ont trait aux mêmes impositions et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la prescription :
Considérant que les notifications intervenues le 25 octobre 1979 ont interrompu la prescription des impositions en litige, notamment de l'impôt sur les sociétés ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés de l'année 1975 et la contribution exceptionnelle de 1976 :
Sur l'étendue du litige :
Considérant que la société ne conteste que le redressement de 525 167 F, relatif à une écriture de régularisation des comptes-clients et des comptes-fournisseurs, qui a été apporté au résultat de l'exercice clos le 30 septembre 1975 ; que, par la voie de l'appel incident du premier jugement et de l'appel du second jugement du tribunal administratif, le ministre conteste un déficit de 125 574 F de l'exercice clos le 31 août 1974, dont le tribunal administratif a admis le report sur l'exercice 1975, et demande, à titre subsidiaire, que ce report déficitaire soit diminué des redressements des résultats de l'exercice 1974 qui seraient reconnus justifiés par le Conseil d'Etat, et, notamment, d'un redressement de 13 792 F afférent à une écriture de régularisation semblable à celle ci-dessus mentionnée ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société a, notamment à la clôture des exercices 1974 et 1975, passé une écriture de régularisation des balances de ses comptes-clients et de ses comptes-fournisseurs se soldant par une perte nette de l'exercice, sans que les balances ainsi corrigées fussent estimées sincères par le vérificateur ; que l'irrégularité alléguée de cette opération, si elle autorisait l'administration à rectifier par la voie de la procédure contradictoire, l'écriture contestée, ne lui permettait pas, en tout état de cause de rejeter, dans leur ensemble, les comptabilités des exercices clos en 1974 et 1975 ; que l'administration ne justifie davantage de la procédure de rectification d'office qu'elle a suivie, ni par les irrégularités alléguées du compte de caisse, sur lesquelles elle ne donne aucune précision, ni par une prétendue majoration des stocks, qu'elle n'établit pas par la méthode extra-comptable qu'elle a employée ; que la procédure d'imposition ayant été ainsi irrégulière, le redressement de 525 167 F ne peut être maintenu ;
Sur le report déficitaire de l'exercice 1974 :
Considérant qu'il incombe à la société, ainsi que le soutient à bon droit le ministre, de justifier, alors même que la procédure d'imposition suivie pour l'exercice clos en 1974 a été irrégulière, du déficit de 125 574 F qu'elle a déclaré pour ledit exercice et qu'elle entend reporter sur l'exercice clos en 1975 ;
Considérant que, pour refuser d'admettre le report sur l'exercice 1974 d'un déficit de 456 850 F subi au cours des exercices prescrits antérieurs, l'administration se prévaut seulement des irrégularités qui entacheraient les comptablilités de tous les exercices qu'elle a vérifiés, mais sur lesquelles elle ne donne pas de précisions suffisantes pour faire admettre que ces comptabilités devraient être dans leur ensemble rejetées ; qu'en l'état de l'argumentation de l'administration le déficit de 456 850 F ci-dessus doit être regardé, ainsi que l'ont à bon droit décidé les premiers juges, comme justifié ; que, dans ces conditions, le report déficitaire de 456 850 F sur l'exercice 1974 doit être regardé comme un élément de justification admissible du déficit de 125 574 F reporté sur l'exercice 1975 ;

Considérant, en revanche, que le ministre est fondé à soutenir, à propos de l'impôt sur les sociétés de l'année 1975, seul ici en litige, que ce dernier déficit doit être diminué des autres redressements des résultats de l'exercice 1974 reconnus justifiés ; qu'un redressement de 15 444 F n'étant pas contesté, le déficit doit être réduit au moins de ce montant, et ramené de 125 574 F à 110 130 F ;
Considérant qu'ainsi que le soutient à bon droit la société, et contrairement à ce qu'a décidé le tribunal administratif dans son second jugement, la balance des comptes-clients et des comptes-fournisseurs de chaque exercice doit être régularisée, à l'aide notamment de la méthode par sondages utilisée par l'expert, compte tenu non seulement des suppléments de dettes diminuant l'actif net, mais encore des suppléments de créances augmentant l'actif net, reconnus justifiés par l'expert selon ladite méthode ; que l'administration propose, sur ce point, un mode de calcul par pourcentages des dettes et des créances justifiées que la société ne conteste pas, dans le dernier état de ses conclusions ; qu'il résulte de ce calcul, appliqué aux données propres à l'exercice 1974, que l'écriture de régularisation passée, pendant cet exercice, aurait dû se traduire, non par un solde créditeur net des comptes-clients et des comptes-fournisseurs ayant pour effet de réduire l'actif net du montant de 13 792 F enregistré par l'écriture passée, mais par un solde débiteur net devant augmenter l'actif net de 7 432 F ; que la société, à qui il incombe de justifier, en tous ses éléments, du déficit qu'elle entend reporter sur l'exercice 1975, ne présente aucun élément de nature à démentir ce calcul ; qu'ainsi l'administration est fondée à demander, non seulement le maintien du redressement de 13 792 F prononcé par le vérificateur, mais encore, par la voie de la compensation, que ce redressement soit porté à 21 224 F, total des chiffres de 7 432 F et 13 792 F ci-dessus ;

Considérant, dès lors, que le déficit reportable de l'exercice 1974, fixé avant l'expertise à 110 130 F, doit être diminué de 21 224 F et ramené à 88 906 F ; qu'il convient d'ajouter à ce déficit reportable le supplément de taxe sur la valeur ajoutée de 6 488 F dont la société a obtenu la déduction, sur le fondement de l'article 1649 septies E du code général des impôts, au titre de l'exercice 1974 ; qu'ainsi le report déficitaire doit être fixé à 95 394 F ;
Considérant que, de ce qui précède, il résulte que le bénéfice de l'exercice 1975 arrêté d'office à 675 372 F doit être réduit de 620 561 F, total du redressement annulé de 525 167 F et du déficit reportable de 95 394 F ci-dessus, et ainsi ramené à 54 811 F ;
En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu de l'année 1976 et la taxe sur la valeur ajoutée afférente à la période du 1er ocobre 1975 au 30 octobre 1978 :
Sur la régularité de la procédure d'imposition et sur la charge de la preuve :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société a, à plusieurs reprises, au cours de la période ci-dessus indiquée, et, notamment, pendant l'exercice du 1er octobre 1975 au 30 septembre 1976, vendu des remorques à ses clients sans enregistrer les ventes en comptabilité et, parfois, sans délivrer de facture pour le prix total de la vente ; que si la société prétend que ces irrégularités auraient procédé de détournements commis à l'insu de ses dirigeants, son allégation est, en tout état de cause, contredite par les constatations matérielles contenues dans le jugement du tribunal correctionnel de Sens du 30 mars 1984 condamnant lesdits dirigeants, notamment, pour abus de biens sociaux, qui, étant devenu définitif, s'impose avec l'autorité de la chose jugée, et relève que ces dirigeants avaient personnellement perçu le produit de certaines ventes ; qu'eu égard tant à la gravité, quelle que fût l'importance des recettes dissimulées, des omissions ainsi constatées qu'à leur caractère répétitif, l'administration doit être regardée comme justifiant de la procédure de rectification d'office qu'elle a engagée pour l'exercice et la période en cause ; qu'ayant à bon droit été imposée d'office, la société à la charge de prouver l'exagération de ses bases taxables ;
Sur l'écriture de régularisation passée au cours de l'exerice 1976 :
Considérant qu'alors que l'écriture de régularisation passée par l'entreprise s'est traduite par un supplément de dettes ayant pour effet de diminuer l'actif net de 257 396 F, l'administration soutient, à l'aide des mêmes éléments de calcul que ci-dessus, qu'elle aurait dû se traduire par un supplément de créances devant augmenter l'actif net ; que la société ne conteste cette argumentation par aucun moyen ; qu'ainsi le redressement de 257 396 F doit être maintenu ;
Sur les redressements afférents aux ventes de remorques :

Considérant que le vérificateur a reconstitué les ventes de remorques de l'entreprisepar une méthode consistant à calculer les sorties, telles qu'enregistrées dans la comptabilité-mtières, des attaches de remorques, telles qu'enregistrées dans la comptabilité-matières, des attaches de remorque, dont chacune correspondait, selon lui, à la vente d'une remorque entière ; que les sorties d'attaches, calculées pour l'ensemble de la période du 1er septembre 1972 au 31 octobre 1978, ayant excédé de 221 le nombre des remorques vendues, selon la comptabilité, pendant la même période, le vérificateur a conclu à une minoration des recettes, dont il a estimé les montants, pour les exercices 1976 et 1978, par une règle de prorata ;
Mais considérant que si les sorties d'attaches de remorques ont effectivement excédé le nombre des remorques vendues au cours des exercices 1976 et 1978 sur lesquels ont porté les redressements, il ressort, en revanche, des propres calculs du vérificateur que c'est, au contraire, par un excédent du nombre des remorques vendues sur les sorties d'attaches, permettant de conclure que l'entreprise aurait artificiellement majoré ses ventes, que s'est soldée la comparaison pour les exercices 1973, 1974, 1975 et 1977 ; que, dans ces conditions, la société est fondée à soutenir que la méthode susindiquée, ayant consisté simplement à retenir l'excédent global d'attaches, ne représentant que 1 % des sorties pour l'ensemble de la période examinée, puis à imputer cet excédent aux exercices 1976 et 1978 en proportion des ventes prétendûment manquantes de ces exercices, est trop hasardeuse pour pouvoir être admise dans son principe ;
Considérant, dès lors, que la société doit être déchargée d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 83 044,54 F, en droits simples, qui a été établi sur la base des redressements ci-dessus ; qu'un redressement de 356 400 F ayant servi de base à l'impôt sur les sociétés ne peut être maintneu ; que le bénéfice taxable de l'exercice 1976 arrêté d'office à 764 159 F doit ainsi être réduit de 356 400 F et ramené à 407 759 F, sans que la société puisse prétendre à la direction "en cascade" du supplément de taxe sur la valeur ajoutée dont il est accordé décharge par la présente décision ; que la société doit également obtenir décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie à raison du redressement de 356 400 F ci-dessus ;
En ce qui concerne les autres redressements des résultats des exercices 1977 et 1978 :

Considérant que la société soutient que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses résultats de l'exercice clos en 1978 des provisions pour créances douteuses ; que toutefois, aucune imposition n'a été établie sur la base des résultats de cet exercice, qui était déficitaire ; que la société ne peut utilement faire valoir que cette réintégration affecte le déficit reportable sur les exercices suivants, dès lors que les impositions qui ont pu être mises en recouvrement sur les bénéfices de ces exercices sont étrangères au présent litige ; que, dans ces conditions, la contestation relative aux provisions en cause n'est, ainsi que l'ont à bon droit décidé les premiers juges, par recevable ; que les redressements opérés sur les résultats de l'exercice 1978 étant ainsi en dehors au litige, les redressements qui ont pu affecter le déficit reportable de l'exercice 1977 ne sauraient davantage être utilement contestés ;
Sur les pénalités afférentes aux impositions encore en litige :

Considérant que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'affaire, comme justifiant de ce que les avantages en nature que la société a accordés à son président-directeur-général l'ont été dans des conditions de nature à établir son absence de bonne foi et à rendre applicables aux impositions maintenues à raison de ce redressement la majoration de 30 % prévue par l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant que, de tout ce qui précède, il résulte que, compte tenu du bien-fondé des moyens de l'appel incident et de l'appel du ministre relatifs au déficit reportable et aux écritures de régularisation, la "SOCIETE ANONYME LE TUBE MANUFACTURE POUR MANUTENTION ET REMORQUE L.T.M. NAUTILUS" n'est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon ne lui a accordé, par les jugements attaqués, que des réductions de ses impositions qu'elle estime insuffisantes, qu'en ce qui concerne un rappel de taxe sur la valeur ajoutée de 83 044,54 F en droits simples, l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1976 et l'impôt sur les sociétés mis à la charge au titre des années 1975 et 1976, pour autant que les bases sur lesquelles il a été établi ont excédé, respectivement, 54 811 F et 407 759 F :
Sur les frais de l'expertise :
Considérant que les redressements soumis à l'expert s'élevaient à 796 355 F ; qu'ils sont réduits, par la présente décision, à 278 620 F, soit à 35 % du total ci-dessus ; qu'ainsi les frais de l'expertise doivent être répartis à raison de 65 % à la charge de l'Etat et de 35 % à la charge de la société ;
Article 1er : Les bénéfices imposables des exercices clos en 1975 et 1976 de la SOCIETE ANONYME LE TUBE MANUFACTURE POUR MANUTENTION ET REMORQUE L.T.M. NAUTILUS" sont fixés à 54 811 F et 407 759 F respectivement.
Article 2 : Il est accordé à la "SOCIETE ANONYME LE TUBE MANUFACTURE POUR MANUTENTION ET REMORQUE L.T.M. NAUTILUS" la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 1973 au 30 octobre 1978 de 83 044,54 F en droits simples et des indemnités de retard correspondantes, la décharge de l'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1976 et la décharge de la différence entre les cotisations d'impôt sur les sociétés des années 1975 et 1976 et de contribution exceptionnelle de 1976, en droits, pénalités, intérêts de retard et majoration légale, maintenues par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juillet 1986, et celles qui résultent de l'application de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée par le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 avril 1984, sont mis à la charge de la "SOCIETE ANONYME LE TUBE MANUFACTURE POUR MANUTENTION ET REMORQUE L.T.M. NAUTILUS" à concurrence de 35 % et à la charge de l'Etat à concurrence de 65 %.
Article 4 : Les jugements du tribunal administratif de Dijon des 17 avril 1984 et 29 juillet 1986 sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de la "SOCIETE ANONYME LE TUBE MANUFACTURE POUR MANUTENTION ET REMORQUE L.T.M. NAUTILUS" est rejeté.
Article 6 : Les conclusions incidentes et le recours du ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget, sont rejetés.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. X..., syndic au règlement judiciaire de la "SOCIETE ANONYME LE TUBE MANUFACTURE POUR MANUTENTION ET REMORQUE L.T.M. NAUTILUS" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 1649 septies E, 1729


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1990, n° 60128
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Teissier du Cros
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 04/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 60128
Numéro NOR : CETATEXT000007626341 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-04;60128 ?
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