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04/04/1990 | FRANCE | N°63677

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 04 avril 1990, 63677


Vu la requête et le mémoire enregistrés le 30 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A. ETABLISSEMENTS BACH, dont le siège est à Farrou Saint-Rémy à Villefranche-de-Rouergue (12200) représentée par son directeur général domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 26 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la

commune d'Aurillac,
2° lui accorde la réduction de l'autorisation contesté...

Vu la requête et le mémoire enregistrés le 30 octobre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la S.A. ETABLISSEMENTS BACH, dont le siège est à Farrou Saint-Rémy à Villefranche-de-Rouergue (12200) représentée par son directeur général domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement en date du 26 juillet 1984 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune d'Aurillac,
2° lui accorde la réduction de l'autorisation contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a statué tant sur l'évaluation des biens passibles de la taxe foncière que sur celles des immobilisations non passibles de ladite taxe sur lesquels portait le litige opposant la société "ETABLISSEMENTS BACH" et l'administration fiscale et relatif au calcul de la taxe professionnelle due au titre de l'année 1980 en ce qui concerne la valeur locative desdits biens ; qu'ainsi, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges ont omis de statuer sur une partie des conclusions qui leur étaient soumises ;
Sur la valeur locative des locaux sis avenue du général Leclerc :
Considérant qu'il n'est pas contesté que lesdits locaux qui font l'objet d'un contrat de location-gérance passé entre la société "ETABLISSEMENTS BACH" et la société "Gresan" sont affectés à un usage professionnel et entrent à ce titre dans le champ d'application de l'article 1467 du code général des impôts ; que la société "ETABLISSEMENTS BACH" se borne à soutenir qu'une partie de ces locaux ne serait pas utilisée par elle dans le cadre du contrat précité ; qu'il résulte de l'instruction que si le contrat de location-gérance excepte de la location les "produits surgelés", cette exception concerne les éléments incorporels du fonds de commerce, et non les locaux eux-mêmes dès lors notamment que l'état des matériels mis à la disposition de la société mentionne la chambre froide installée dans les locaux en cause ; que la société "ETABLISSEMENTS BACH" n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que la base retenue pour le calcul de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie pour l'année 1980 a intégré l'ensemble des locaux de l'immeuble sis avenue du général Leclerc ;
Sur la valeurlocative des biens non passibles d'une taxe foncière :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer la valeur locative desdits biens, l'administration a retenu les éléments figurant dans l'entreprise au 31 décembre de l'année 1979 ou utilisés par elle au cours de cette année ; que, dans sa requête, la société "ETABLISSEMENTS BACH" n'apporte aucune précision de nature à remettre en cause cette évaluation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "ETABLISSEMENTS BACH" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1980 ;
Article 1er : La requête de la société "ETABLISSEMENTS BACH" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société "ETABLISSEMENTS BACH" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1467


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1990, n° 63677
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 04/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 63677
Numéro NOR : CETATEXT000007626343 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-04;63677 ?
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