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04/04/1990 | FRANCE | N°64970

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 04 avril 1990, 64970


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 1985 et 30 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la "SOCIETE DE GESTION ET D'INSTALLATIONS THERMIQUES ELECTRIQUES ET DE CONDITIONNEMENT D'AIR" (GITEC), dont le siège est ..., agissant par son Président-Directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 octobre 1984 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'

impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 2 janvier 1985 et 30 avril 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la "SOCIETE DE GESTION ET D'INSTALLATIONS THERMIQUES ELECTRIQUES ET DE CONDITIONNEMENT D'AIR" (GITEC), dont le siège est ..., agissant par son Président-Directeur général en exercice domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1° annule un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 octobre 1984 ayant rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle auxquelles elle a été assujettie respectivement au titre des années 1975 et 1976 dans les rôles de la commune de Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine),
2°- lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE DE GESTION ET D'INSTALLATIONS THERMIQUES ELECTRIQUES ET DE CONDITIONNEMENT D'AIR (GITEC),
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant, d'une part, qu'il n'appartenait pas au tribunal administratif de Paris saisi par la SOCIETE DE GESTION ET D'INSTALLATIONS THERMIQUES ELECTRIQUES ET DE CONDITIONNEMENT D'AIR (GITEC) d'une demande en décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et à la contribution exceptionnelle au titre respectivement des années 1975 et 1976, d'ordonner d'office la communication de la demande à la ville de Vittel du seul fait que les moyens présentés conduisaient à interpréter le contrat de concession passé entre la requérante et cette collectivité publique pour l'installation et l'exploitation du chauffage urbain ; que, d'autre part, les dispositions de l'article R. 172 du code des tribunaux administratifs alors en vigueur, n'imposent pas un visa exprès d'un traité de concession dont au surplus le tribunal administratif a fait application dans les motifs de son jugement en en analysant les dispositions utiles ;
Au fond :
Considérant qu'en vertu d'une convention du 26 janvier 1970, la société GITEC s'est vu concéder, par la ville de Vittel l'installation et l'exploitation pendant trente années du chauffage urbain de la zone d'aménagement différé du "Haut-Fol" ; qu'en application de l'article 2-03 du cahier des charges annexé à la convention, la société concessionnaire facture aux abonnés, utre des redevances périodiques, une redevance due en une seule fois, lors de la souscription de l'abonnement, et qualifiée par le contrat de "versement de garantie" ; que, selon l'article 2-08 du cahier des charges, la société concessionnaire a l'obligation de remettre gratuitement à la ville de Vittel, en fin de concession, l'ensemble des installations nécessaires à l'exploitation de cette dernière, "en état normal de service compte tenu de la vétusté", et doit, en vue de faire face à cette obligation, "constituer un fonds de garantie qui sera alimenté par les versements de garantie définis à l'article 2-03 et encaissés pour le compte de la ville de Vittel", ces versements devant être "comptabilisés par le concessionnaire au crédit d'un compte spécial de passif intitulé Fonds de garantie contractuel" ; que ledit fonds doit être utilisé, dans les cinq dernières années de la concession, à la remise intégrale en bon état de marche des ouvrages et, pour son surplus éventuel, demeurer acquis au concessionnaire ;

Considérant que les "versements de garantie", qui ne sont pas au nombre des participations mises à la charge des constructeurs au sens de l'article L. 333-6-6° du code de l'urbanisme, sont facturés aux usagers comme l'un des éléments du prix de la prestation qui leur est fournie ; qu'il est constant que la société concessionnaire dispose du produit de ces versements au même titre que du produit des autres redevances qu'elle perçoit ; qu'elle a seulement l'obligation de traduire au passif de son bilan l'engagement, qu'elle a souscrit, d'effectuer, dans les cinq dernières années de la concession, de grosses réparations et des remplacements de matériels pour un montant au moins égal à celui des "versements de garantie" qu'elle aura perçus ; que ces grosses réparations et remplacements auront, d'ailleurs, pour contrepartie, lors de leur réalisation et jusqu'au terme de la concession, une augmentation de la valeur de l'actif immobilisé de la société ; qu'ainsi, les "versements de garantie" ont le caractère de recettes définitivement acquises à la société, nonobstant la mention selon laquelle lesdits versements sont dits "encaissés pour le compte de la ville" au cahier des charges ; que, dès lors, c'est à tort que le concessionnaire a comptabilisé lesdites sommes au passif de ses bilans comme une dette à l'égard de la ville ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration a pu, à bon droit, rapporter le produit des "versements de garantie" perçus par elle, et qui n'ont pas, non plus, le caractère d'une subvention d'équipement, aux résultats imposables de cette société au titre de l'exercice de leur perception, et que la société GITEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à la décharge des impositions qui en sont résultées ;
Article 1er : La requête de la "SOCIETE DE GESTION ET D'INSTALLATIONS THERMIQUES ELECTRIQUES ET DE CONDITIONNEMENT D'AIR" (GITEC) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la "SOCIETE DE GESTION ET D'INSTALLATIONS THERMIQUES ELECTRIQUES ET DE CONDITIONNEMENT D'AIR" (GITEC) et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 64970
Date de la décision : 04/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

Code de l'urbanisme L333-6
Code des tribunaux administratifs R172


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1990, n° 64970
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:64970.19900404
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