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04/04/1990 | FRANCE | N°65067

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 04 avril 1990, 65067


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1985 et 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE D'EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE 91, société civile dont le siège social est ..., représentée par son gérant domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1977 au 30 juin

1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des im...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 janvier 1985 et 6 mai 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE D'EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE 91, société civile dont le siège social est ..., représentée par son gérant domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du 11 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1977 au 30 juin 1979 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat du CENTRE D'EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE 91,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société civile CENTRE D'EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE 91 "CESR 91" doit être regardée comme se prévalant pour la partie de la période d'imposition qui va du 1er janvier au 30 juin 1979, de l'interprétation de la loi fiscale contenue dans une note de la direction générale des impôts du 22 février 1979 et dans son communiqué du 2 avril 1979, par laquelle l'administration a admis, en ce qui concerne l'application de la taxe sur la valeur ajoutée aux auto-écoles, de proroger jusqu'au 30 juin 1979 l'application du régime institué par les dispositions de l'article 256 du code général des impôts ; que, sous ce régime, tel qu'il était applicable jusqu'au 31 décembre 1978 l'exploitation par une société de personnes d'une auto-école présentait, en principe, un caractère non commercial, sous réserve que cet établissement d'enseignement ne réalise pas en fait, des opérations de caractère commercial et n'ait pas recours à des procédés, tels qu'une publicité importante, qui caractérisent une activité commerciale ;
Considérant que la société "CESR 91" a été constituée, le 13 octobre 1976, entre neuf exploitants d'auto-écoles qui lui ont fait apport des fonds de commerce qu'ils exploitaient jusqu'alors individuellement ; que le nombre des associés est passé de 9 à 11 au cours de la période d'imposition ; qu'il résulte de l'instruction que, si au cours de cette période, les services d'une cinquantaine d'enseignants salariés ont été utilisés par la société, les tâches de direction technique, une partie des activités pédagogiques et l'encadrement des moniteurs ont été assurés par les associés, qui exerçaient une influence prépondéante au sein de la société, à laquelle ils consacraient tout leur temps ; que le volume limité des dépenses de publicité engagées par la société au cours de la même période et l'absence de recours au démarchage ne permettent pas de conclure à l'utilisation de méthodes commerciales ; que, dès lors et quelle qu'ait pu être l'importance du personnel employé et du matériel utilisé par la société, ses recettes doivent être regardées comme provenant principalement de l'activité de ses dirigeants ; qu'elles n'étaient donc pas passibles de la taxe sur la valeur ajoutée ;

Considérant que si le nombre des véhicules, l'effectif du personnel, et les dépenses de publicité ont été sensiblement accrus au cours de l'année 1989, qui a vu l'inauguration d'une piste spécialisée et d'une "tour de contrôle", il ressort de l'instruction que cette argumentation concerne essentiellement le second semestre de l'année qui ne fait pas partie de la période d'imposition faisant l'objet du présent litige ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société "CESR 91" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 30 juin 1979 ;
Article 1er : Le jugement du 11 octobre 1984 du tribunal administratif de Versailles est annulé.
Article 2 : La société civile CENTRE D'EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE 91 est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard, mis en recouvrement par avis n° 82-59-11 A du 22 juin 1982, auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1977 au 30 juin 1979.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile CENTRE D'EDUCATION ET DE SECURITE ROUTIERE 91 et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 65067
Date de la décision : 04/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE


Références :

CGI 256
Note du 22 février 1979 DGI


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1990, n° 65067
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:65067.19900404
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