La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1990 | FRANCE | N°69000

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 04 avril 1990, 69000


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société C.P.V. anciennement "Consortium de publicité et de vente", société anonyme ayant son siège 4/6 Rond-Point des Champs-Elysées à Paris (75008), agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 1985 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur

les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujetti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 mai 1985 et 30 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société C.P.V. anciennement "Consortium de publicité et de vente", société anonyme ayant son siège 4/6 Rond-Point des Champs-Elysées à Paris (75008), agissant par ses représentants légaux domiciliés audit siège et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Paris du 25 mars 1985 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 dans les rôles de la ville de Paris à raison de réintégration d'honoraires versés à M. René X... dans les résultats desdites années ;
2°) lui accorde la décharge de la partie d'imposition contestée,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ryziger, avocat de société C.P.V.,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que par décision du 5 octobre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des vérifications de la région d'Ile-de-France-Est a accordé à la société anonyme C.P.V. des dégrèvements de 10 517 F pour 1974, 13 910 F pour 1975 et 7 785 F pour 1976 résultant de la substitution des intérêts de retard aux majorations pour mauvaise foi appliquées aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société a été assjuettie pour ces années ; qu'à concurrence du montant de ces dégrèvements il n'y a pas lieu de statuer sur la requête ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que par convention en date du 21 octobre 1970 la société C.P.V. s'est engagée à verser à M. René X... une rémunération annuelle de 80 000 F indexée sur la valeur du "point cadre" en vue de superviser le bon fonctionnement des rapports des services de la société C.P.V. avec les clients amenés en 1965 par la société Promos prise à cette époque en location gérance et dont l'intéressé était le dirigeant ; que l'administration fiscale a réintégré le montant des sommes ainsi versées dans les résultats de la société C.P.V. des exercices clos en 1974, 1975, 1976 et 1977 ; qu'il appartenait au tribunal administratif saisi d'une demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés résultant de ces réintégrations d'apprécier la qualification des sommes versées au regard de la loi fiscale en examinant si leur vesement était justifié par les services rendus à la société C.P.V. par M. X... ; que cette appréciation ne mettait en jeu aucune question de droit privé ; que la société requérante n'est donc pas fondée à soutenir qu'en ne décidant pas de surseoir à statuer et de renvoyer les parties devant la juridiction de l'ordre judiciaire pour interprétation de la convention du 21 octobre 1970, le tribunal administratif aurait entaché d'incompétence son jugement du 25 mars 1985, qui, par ailleurs ne comporte ni contradiction de motifs, ni insuffisance de motivation ;
Sur la procédure d'imposition :

Considérant, d'une part, qu'il est constant que la société n'a déposé la déclaration prévue à l'article 223-1 du code général des impôts que le 7 juillet 1976, après mise en demeure du service en date du 9 juin 1976 alors que le délai expirait le 30 avril 1976 ; qu'à défaut de déclaration dans les délais, le bénéfice imposable a été fixé d'office en vertu des dispositions combinées des articles 209 et 59 du code ; que si la société soutient que l'application de la procédure d'office ne pouvait être employée car, conformément aux dispositions de l'article 179-A du code général des impôts elle avait régularisé sa situation dans les trente jours de la mise en demeure reçue le 9 juin 1976, ce moyen doit en tout état de cause être écarté, les dispositions dont s'agit, issues de l'article 3-I-1 de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977, ne visant pas l'impôt sur les sociétés ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment de la déclaration de la société C.P.V. dans sa demande introductive d'instance devant le tribunal administratif que le moyen tiré de l'absence de confirmation motivée des redressements après observations présentées par le contribuable en réponse à la notification de redressement du 7 mars 1979 manque en fait ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne l'interruption de la prescription pour l'année 1974 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1975 du code général des impôts applicable en l'espèce : "Les prescriptions sont interrompues par des notifications de redressement ..." ; que la notification de redressement adressée à la société C.P.V. le 27 décembre 1978 a interrompu la prescription en ce qui concerne l'année 1974 avant le 1er janvier 1979, date d'expiration du délai de reprise donné à l'administration par les dispositions de l'article 1966 du code précité ; que la seule circonstance invoquée par la société que cette notification comportait la mention "notification uniquement pour interrompre la prescription de l'exercice 1974" ne saurait remettre en cause cette interruption ;
Au fond :

Considérant que si l'acte considéré par l'administration comme relevant d'une gestion anormale s'est traduit, en comptabilité, par une écriture portant sur des charges de la nature de celles qui sont visées à l'article 39 du code général des impôts et qui viennent en déduction du bénéfice net défini à l'article 38 du même code, l'administration doit être réputée apporter la preuve qui lui incombe si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier dans son montant, de l'exactitude de l'écriture dont s'agit ;
Considérant que la somme annuelle de 80 000 F indexée sur la valeur du "point cadre", versée à M. X..., âgé de soixante dix sept ans en 1974, était due sans limitation de durée et sans possibilité de résiliation, même en cas d'incapacité de l'intéressé, qu'en cas de décès elle était reversée sur la tête de son épouse ; que la société C.P.V. n'apporte aucune justification précise de l'activité de M. X... au service de la société pendant les années 1974 à 1977, notamment en ce qui concerne l'ancienne clientèle de la société Promos amenée en 1965 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que la société ne justifie ni du principe ni du montant de la charge qu'elle avait portée en comptabilité ; qu'ainsi l'administration doit être réputée apporter la preuve du caractère d'acte de gestion anormale de la libéralité consentie à M. X... ;
Sur les pénalités afférentes à l'imposition au titre de l'année 1977 :
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : "Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ; A cet effet doivent être motivées les décisions qui ... infligent une sanction ..." ;

Considérant que les pénalités prévues par le code général des impôts sont au nombre des sanctions auxquelles s'appliquent les dispositions précitées ; que les pénalités pour mauvaise foi afférentes à l'imposition au titre de l'année 1977 mise en recouvrement le 30 septembre 1981 n'ont fait l'objet d'aucune motivation notifiée au contribuable ; que, dès lors, la société est fondée à soutenir que ces pénalités ont été établies sur une procédure irrégulière et à en demander la décharge ; qu'il y a lieu de substituer à ces majorations et dans la limite de leur montant les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société C.P.V. est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des pénalités afférentes à l'imposition au titre de l'année 1977 sous réserve de la substitution des intérêts de retard dans la limite du montant de ces pénalités ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société C.P.V. à concurrence de 10 517 F pour l'année 1974, 13 910 F pour l'année 1975 et 7 785 F pour l'année 1976.
Article 2 : Il est accordé à la société C.P.V. décharge des pénalités afférentes à l'imposition au titre de l'année 1977. Les intérêts de retard prévus à l'article 1728 du code général des impôtssont substitués à ces pénalités dans la limite de leur montant.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 mars 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus de la requête de la société C.P.V. est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société C.P.V. et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 69000
Date de la décision : 04/04/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 223 par. 1, 179, 1975, 1966, 39, 38, 1728
Loi 77-1453 du 29 décembre 1977 art. 3
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 04 avr. 1990, n° 69000
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ribs
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:69000.19900404
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award