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04/04/1990 | FRANCE | N°69189

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 avril 1990, 69189


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1985 et 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme POMONA, dont le siège est ..., agissant par son président du directoire en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la Régie autonome communautaire du marché d'intérêt national de Bordeaux-Brienne soit condamnée à lui verser une indemn

ité de 344 448,10 F,
2°) condamne la Régie autonome communautaire du mar...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 juin 1985 et 3 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme POMONA, dont le siège est ..., agissant par son président du directoire en exercice, domicilié audit siège, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la Régie autonome communautaire du marché d'intérêt national de Bordeaux-Brienne soit condamnée à lui verser une indemnité de 344 448,10 F,
2°) condamne la Régie autonome communautaire du marché d'intérêt national de Bordeaux-Brienne à lui verser ladite somme,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Latournerie, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société anonyme POMONA et de Me Boulloche, avocat de la régie autonome communautaire du marché d'intérêt national de Bordeaux-Brienne,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention, en date du 8 décembre 1975, la Régie autonome communautaire du marché d'intérêt national de Bordeaux-Brienne a concédé à la société anonyme POMONA l'occupation de constructions et terrains se composant de bâtiments vétustes à usage d'entrepôt et d'une parcelle non construite ; que la SOCIETE POMONA, qui a dû faire face à des travaux de consolidation, demande le remboursement d'une somme de 344 448,10 F ;
Considérant qu'aux termes du traité de concession : "La société preneuse prendra le terrain et les bâtiments concédés dans leur état actuel et ne pourra faire aucune réclamation à raison de l'état et de la solidité du sol ou sous-sol ... 3°- La régie autorise la SOCIETE POMONA : a) à démolir tout ou partie des bâtiments et/ou y apporter toutes modifications dans toutes leurs parties : gros- euvre, distribution, aménagements intérieurs, etc ... b) à édifier, en une ou plusieurs fois, sur les parcelles non construites ainsi que, le cas échéant, en remplacement des bâtiments qui seraient démolis, une construction à usage d'entrepôt pour l'exercice de ses activités ; ... Les travaux visés au présent paragraphe ... seront effectués aux frais de la SOCIETE POMONA ... 6°- La SOCIETE POMONA aura à sa charge tout l'entretien des bâtiments anciens et nouveaux, y compris les réparations de l'article 606 du code civil ... 9°- La SOCIETE POMONA sera propriétaire, pendant toute la durée de la concession, des constructions qu'elle aura édifiées et des transformations, améliorations et impenses qu'elle aura apportées aux bâtiments anciens, même en cas de renouvellement ... SORT DES BATIMENS EN FIN DE CONTRAT : A l'expiration de la présente concession ou de son renouvellement, les constructions nouvelles et leurs installations, ainsi que les transformations, améliorations et impenses aux bâtiments anciens effectuées par la SOCIETE POMONA, deviendront la propriété de la régie, laquelle indemnisera la SOCIETE POMONA de la valeur résiduelle à l'époque considérée desdites constructions nouvelles, installations, transformations, améliorations et impenses. Aucune indemnité ne sera due à la régie, par la SOCIETE POMONA, à raison des bâtiments démolis ou modifiés compris dans la présente concession. AVANTAGES ACCORDES A D'AUTRES OCCUPANTS DE TERRAINS ET ENTREPOTS. Dans le cas où la régie accorderait à l'un quelconque des occupants de terrains ou entrepôts ... des conditions plus favorables, pour une activité similaire, que les ... conditions stipulées aux présentes, les mêmes avantages seraient accordés de plein droit à la SOCIETE POMONA ..." ; que, pour demander l'application de cette dernière clause, la SOCIETE POMONA fait état de trois concessions accordées à d'autres entreprises, sans qu'elles soient tenues des réparations de l'article 606 du code civil ;

Considérant que, pour l'application des dispositions précitées du traité de concession avec la SOCIETE POMONA, il convient de prendre en compte, pour la détermination du caractère similaire de l'activité, l'ensemble des conditions d'exercice de ladite activité ; qu'il résulte des stipulations des traités de concession que la SOCIETE POMONA dispose d'une concession d'occupation de 30 ans, alors que les titres donnés aux autres sociétés citées en référence sont précaires et révocables ; que la SOCIETE POMONA pouvait procéder, sans autorisation, à tous travaux d'aménagement, de réparation, de démolition ou de construction, alors que les autres entreprises devaient soumettre à autorisation préalable les travaux d'amélioration et d'aménagement ; qu'il résulte de l'examen des divers traités de concession que les stipulations intéressant la SOCIETE POMONA sont très différentes de celles qui s'appliquent aux autres sociétés citées en référence ; que, dans ces conditions, la SOCIETE POMONA ne saurait soutenir que lesdites conventions concernent une activité similaire et demander sur le fondement des dispositions relatives aux avantages accordés à d'autres occupants, le remboursement des dépenses exposées par elle au titre des réparations de l'article 606 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE POMONA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la Régie autonome communautaire du marché d'intérêt national de Bordeaux-Brienne soit condamnée à lui verser une indemnité de 344 448,10 F ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE POMONA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE POMONA, à la Régie autonome communautaire du marché d'intérêt national de Bordeaux-Brienne et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - CONTRATS ET CONCESSIONS - Concession d'occupation du domaine public - Clause du concessionnaire le plus favorisé - Conditions d'application.

24-01-02-01-01-02, 39-01-03 Aux termes du traité de concession d'occupation du domaine public passé entre la Régie autonome communautaire du marché d'intérêt national de Bordeaux-Brienne et la société Pomona : "... 6°) La Société Pomona aura à sa charge tout l'entretien des bâtiments anciens et nouveaux, y compris les réparations de l'article 606 du code civil ... Dans le cas où la régie accorderait à l'un quelconque des occupants de terrains ou entrepôts ... des conditions plus favorables, pour une activité similaire, que les conditions stipulées aux présentes, les mêmes avantages seraient accordés de plein droit à la société Pomona ...". Pour demander l'application de cette dernière clause, la société Pomona fait état de trois concessions accordées à d'autres entreprises, sans qu'elles soient tenues des réparations de l'article 606 du code civil. Pour l'application des dispositions précitées du traité de concession avec la société Pomona, il convient de prendre en compte, pour la détermination du caractère similaire de l'activité, l'ensemble des conditions d'exercice de ladite activité. Il résulte des stipulations des traités de concession que la société Pomona dispose d'une concession d'occupation de 30 ans, alors que les titres donnés aux autres sociétés citées en référence sont précaires et révocables, que la société Pomona pouvait procéder, sans autorisation, à tous travaux d'aménagement, de réparation, de démolition ou de construction, alors que les autres entreprises devaient soumettre à autorisation préalable les travaux d'amélioration et d'aménagement. Il résulte enfin de l'examen de divers traités de concession que les stipulations intéressant la société Pomona sont très différentes de celles qui s'appliquent aux autres sociétés citées en référence. Dans ces conditions, la société Pomona ne saurait soutenir que lesdites conventions concernent une activité similaire et demander sur le fondement des dispositions relatives aux avantages accordés à d'autres occupants, le remboursement des dépenses exposées par elle au titre des réparations de l'article 606 du code civil.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - DIVERSES SORTES DE CONTRATS - Concession d'occupation du domaine public - Clause du concessionnaire le plus favorisé - Conditions d'application.


Références :

Code civil 606


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1990, n° 69189
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Coudurier
Rapporteur ?: M. Latournerie
Rapporteur public ?: M. Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 04/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69189
Numéro NOR : CETATEXT000007771702 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-04;69189 ?
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