La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/04/1990 | FRANCE | N°69368

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 04 avril 1990, 69368


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Roger X... né le 27 février 1920 à Gamarde-les-Bains (40380), demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 mars 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n

53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Apr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 10 juin 1985 et 9 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean Roger X... né le 27 février 1920 à Gamarde-les-Bains (40380), demeurant ... et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule un jugement du tribunal administratif de Pau en date du 26 mars 1985 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ribs, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de Mme Liébert-Champagne, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a exercé jusqu'au 24 mars 1978 les fonctions de gérant non-associé de la SARL "Groupement d'entreprises de la Vallée de l'Adour" (GEVA), a perçu en 1975, 1976 et 1977, en plus d'un salaire fixe, une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires de la société ; que l'administration fiscale a estimé que les sommes, perçues à ce second titre, qui avaient été déclarées par M. X... dans la catégorie des traitements et salaires, devaient, en réalité, être regardées comme des revenus de capitaux mobiliers, et a assujetti l'intéressé aux compléments d'impôt découlant d'un tel changement de qualification ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des énonciations de l'arrêt du 4 mars 1982 par lequel la cour d'appel de Pau a débouté la SARL Geva du chef de sa demande concernant le remboursement par M. X... de la "rémunération proportionnelle", égale à 2 % du chiffre d'affaires, que celui-ci a perçue en 1974, 1975, 1976 et 1977, que les sommes correspondant au versement de ladite rémunération au cours des années 1974 à 1976, qui avaient été comprises dans les comptes de chacun de ces exercices, et approuvés par l'assemblée des associés, ont fait l'objet d'un accord tacite de la part de ces derniers ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte également des énonciations de l'arrêt de la cour d'appel de Pau que le paiement à M. X... d'une rémunération proportionnelle au cours de la période antérieure à l'adoption de la résolution du 7 juin 1977 dont il va être question, n'a été subordonné par les associés de la société à aucune condition particulière ; que l'administration ne fait état d'aucune circonstance permettant de penser que ce paiement aurait correspondu à une distribution de bénéfices à M. X... ; que le fait que, par sa résolution du 7 juin 1977, telle qu'interprétée par la cour d'appel de Pau, l'assemblée des associés avait entendu "maintenir", pour l'avenir, au profit de M. X..., une rémunération proportionnelle, égale à 2 % du chiffre d'affaires, à la condition que l'intéressé "mette ses futurs locaux, dont la construction est envisagée à Mont-de-Marsan, à la disposition de la société Geva" ne suffit pas, non plus, à démontrer que le paiement de cette rémunération, pour la période allant du 7 juin 1977 au 31 décembre 1977 ait eu le caractère d'une distribution de bénéfices ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 26 mars 1985 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle auxquels il a été assujetti au titre, respectivement, des années 1975, 1976 et 1977 et de l'année 1975, ainsi que des intérêts de retard dont ces impositions ont été assorties, en conséquence de l'inclusion dans la catégorie des revenus et capitaux mobiliers des sommes de 106 700 F, 140 550 F et 106 621 F qui lui ont été payées en 1975, 1976 et 1977 par la SARL "Groupement d'entreprises de la Vallée de l'Adour (GEVA).
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Sens de l'arrêt : Annulation décharge
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES - NOTION DE REVENUS DISTRIBUES - Absence - Gérant non associé de S - A - R - L - Rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires - Approbation tacite des associés - Salaires et non revenus de capitaux mobiliers.

19-04-02-03-01-01, 19-04-02-07-01 Le contribuable, qui a exercé les fonctions de gérant non-associé de la S.A.R.L. X., a perçu, en plus d'un salaire fixe, une rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires de la société. L'administration fiscale a estimé que les sommes perçues à ce second titre devaient être regardées comme des revenus de capitaux mobiliers. Les sommes correspondant au versement de ladite rémunération, qui avaient été comprises dans les comptes de chacun des exercices et approuvées par l'assemblée des associés, ont fait l'objet d'un accord tacite de la part de ces derniers. Elles ont donc la qualification de salaires.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS - SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES - Distinction avec les revenus d'autre nature - Distinction avec les revenus de capitaux mobiliers - Gérant non associé de S - A - R - L - Rémunération proportionnelle au chiffre d'affaires - Approbation tacite des associés.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1990, n° 69368
Publié au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Ribs
Rapporteur public ?: Mme Liébert-Champagne
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Avocat

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 04/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 69368
Numéro NOR : CETATEXT000007625858 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-04;69368 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award