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04/04/1990 | FRANCE | N°78867

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 04 avril 1990, 78867


Vu 1°) sous le n° 78 867, la requête, enregistrée le 27 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 mars 1986 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe syndicale pour travaux connexes au remembrement qui lui a été réclamée au titre des années 1985 et 1986 par l'association foncière de remembrement d'Orchies,
2°- accorde la décharge sollicitée,
Vu 2°) sous le n° 78 936, le reco

urs enregistré le 28 mai 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat...

Vu 1°) sous le n° 78 867, la requête, enregistrée le 27 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 mars 1986 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe syndicale pour travaux connexes au remembrement qui lui a été réclamée au titre des années 1985 et 1986 par l'association foncière de remembrement d'Orchies,
2°- accorde la décharge sollicitée,
Vu 2°) sous le n° 78 936, le recours enregistré le 28 mai 1986 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 12 mars 1986 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il a annulé la décision du 7 mars 1985 de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord statuant sur les opérations de remembrement de la commune d'Orchies, en tant qu'elle concernait la propriété de M. X...,
2°- rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Lasvignes, Auditeur,
- les conclusions de M. Fornacciari, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, "la requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressé ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que la requête de M. X... tend à l'annulation d'un jugement du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la taxe foncière relative aux travaux connexes au remembrement qui lui a été réclamée par l'association foncière de remembrement d'Orchies ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat n'est pas recevable ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE :
Considérant que par un jugement du 10 mai 1984 devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a annulé une première décision de la commission départementale de réorganisation foncière et de remembrement du Nord en date du 28 octobre 1982 relative au remembrement de la propriété de M. X... dans la commune d'Orchies ; que cette annulation a été fondée sur l'existence d'un écart important entre la valeur des apports et celle des attributions, dû au classement erroné de certaines des parcelles attribuées au requérant ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural, "chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour rétablir l'équivalence en valeur de productivité réelle entre les apports et les attributions de M. X..., ainsi qu'elle y était tenue en exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif de Lille en date du 10 mai 1984, la commission départementale a procédé à un nouveau remaniement des classements en valeur de productivité qui a notamment consisté à déclasser de "T1" en "T2" les parcelles d'apport 323, 328 et 329 ; qu'en opérant un tel déclassement, dans le seul but de faire échec à l'autorité de la chose jugée, la commission départementale a commis un détournement de pouvoir ; que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 7 mars 1985 de la commission départementale ;

Article 1er : La requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-03-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - TAXES SYNDICALES


Références :

Code rural 21
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 41, art. 42


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1990, n° 78867
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lasvignes
Rapporteur public ?: Fornacciari

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 04/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78867
Numéro NOR : CETATEXT000007625658 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-04;78867 ?
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