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04/04/1990 | FRANCE | N°87225

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 avril 1990, 87225


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 9 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 94 000 F et de 50 000 F en réparation des préjudices matériel et moral consécutifs à la décision de mutation prise le 27 février 1981 à son encontre par le directeur départemental des polices urbaines de Toulou

se, sous réserve des incidences sur les points de retraite ;
2°) condamn...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 9 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 février 1987 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité de 94 000 F et de 50 000 F en réparation des préjudices matériel et moral consécutifs à la décision de mutation prise le 27 février 1981 à son encontre par le directeur départemental des polices urbaines de Toulouse, sous réserve des incidences sur les points de retraite ;
2°) condamne l'Etat à lui verser la somme de 93 639 F pour la perte de rémunération jusqu'en fin de carrière, et la somme de 50 000 F à titre de dédommagement pour préjudice moral ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schwartz, Auditeur,
- les observations de Me Boullez, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et sans qu'il soit besoin d'ordonner à l'administration de produire les procès verbaux d'audition joints au rapport de l'enquête administrative, que M. X... sous-brigadier de police au corps urbain de Toulouse et affecté depuis le 16 juillet 1979, en qualité de moniteur, au service des sports du centre régional de perfectionnement des policiers en tenue, a été mis à la disposition de l'Association Sportive Police-Préfecture de Toulouse où il exerçait les fonctions de trésorier ; qu'il a dénoncé des anomalies qui auraient existé dans la gestion de cette association et qui mettaient, selon lui, en cause deux de ses collègues ; que l'enquête administrative qui a été alors diligentée ayant conduit à mettre hors de cause l'un de ces deux agents, le directeur départemental des polices urbaines de Toulouse a, par décision du 27 février 1981, réaffecté M. X... au service général ;
Considérant que les allégations de M. X... concernant l'exactitude des constatations contenues dans le rapport d'enquête ne sont assorties d'aucun commencement de preuve ;
Considérant que la décision susvisée du 27 février 1981 est intervenue à raison des inconvénients qu'il y aurait eu pour le bon fonctionnement du service à ce que le requérant et le policier qu'il avait à tort mis en cause, continuent à exercer leurs fonctions dans le même service ; que cette mesure ne s'est pas traduite pour l'intéressé par un déclassement et que ses qualités professionnelles n'ont pas été contestées ; qu'ainsi la mesure dont il a été l'objet ne présentait pas, dans les conditions où elle est intervenue, le caractère d'une sanction disciplinaire, mais constituait bien une mutation dans l'intérêt du service ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure prise à son encontre constituait une sanction disciplinaire déguisée, et serait de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que les promesses faites à l'intéressé quant à ses affectations futures, à les supposer établies, ne sauraient lier l'administration à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-01-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1990, n° 87225
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schwartz
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 04/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 87225
Numéro NOR : CETATEXT000007774173 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-04;87225 ?
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