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04/04/1990 | FRANCE | N°89520

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 04 avril 1990, 89520


Vu l'ordonnance, en date du 7 juillet 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, a transmis au Conseil d'Etat de la demande de Mme Janine X..., demeurant ... ;
Vu la requête sommaire présentée par Mme X... et le mémoire complémentaire présenté pour elle enregistrés les 17 juillet 1987 et 3 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 12 mars 1987, par laquelle le Garde des sceaux, minis

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Vu l'ordonnance, en date du 7 juillet 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris, par application de l'article R.74 du code des tribunaux administratifs, a transmis au Conseil d'Etat de la demande de Mme Janine X..., demeurant ... ;
Vu la requête sommaire présentée par Mme X... et le mémoire complémentaire présenté pour elle enregistrés les 17 juillet 1987 et 3 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision, en date du 12 mars 1987, par laquelle le Garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant au versement d'une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l'arrêté du 13 mai 1985 qui l'a admise à cesser ses fonctions en qualité de magistrat à titre temporaire à compter du 30 juin 1985 ;
2°) condamne l'Etat à payer à Mme X... une indemnité de 69 397,92 F, ou, subsidiairement, de 48 000 F, en réparation de ce préjudice ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance portant loi organique n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
Vu la loi organique n° 70-642 du 17 juillet 1970 ;
Vu la loi organique n° 76-120 du 5 février 1976 ;
Vu la loi organique n° 79-43 du 18 janvier 1979 ;
Vu la loi organique n° 80-844 du 29 octobre 1980 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme de Boisdeffre, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Janine X...,
- les conclusions de Mme de Saint-Pulgent, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1er de la loi organique du 5 février 1976 que la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire autres que les magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation est fixée à soixante-cinq ans et qu'il résulte de l'article 3 de la même loi organique que cette limite d'âge a été fixée, à titre transitoire, à soixante-cinq ans et six mois du 1er juillet 1981 au 30 juin 1982 ; que l'article 76-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par l'article 4 de la loi organique du 18 janvier 1979 dispose que les magistrats sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire de leur part, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., qui est née le 13 mai 1917 et avait, en vertu des dispositions susmentionnées de la loi organique du 5 février 1976, atteint la limite d'âge le 13 novembre 1982, a été maintenue en fonctions jusqu'au 31 décembre 1982 ; qu'en application des dispositions de la loi organique du 17 juillet 1970 relative au recrutement de magistrats à titre temporaire, elle a été recrutée pour une période non renouvelable de trois ans à compter du 1er janvier 1983 ; que selon l'article 16 de la même loi organique, modifié par l'article 5 de la loi organique du 5 février 1976, les magistrats recrutés à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de 68 ans, auquel s'ajoutent éventuellement les prorogations donts ils ont bénéficié en vertu des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat ;

Considérant que Mme X..., ayant atteint l'âge de 68 ans le 13 mai 1985, a été admise à cesser ses fonctions à compter du 30 juin 1985 en application de l'article 18-1 ajouté à la loi organique du 17 juillet 1970 qui a étendu aux magistrats recrutés à titre temporaire la règle de maintien en fonctions jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre prévue par l'article 76-1 susanalysé de l'ordonnance du 22 décembre 1958 ; que si elle soutient qu'elle pouvait bénéficier d'une prorogation jusqu'au 31 décembre 1985 dès lors qu'elle avait été maintenue en fonctions, avant sa mise à la retraite, jusqu'au 31 décembre 1982, ce maintien en fonctions ne lui avait pas été accordé en vertu d'un texte applicable à l'ensemble des agents de l'Etat ; que Mme X... n'est donc pas fondée à soutenir que le garde des sceaux, ministre de la justice, en mettant fin à ses fonctions à compter du 30 juin 1985, a pris une décision illégale ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa demande, que Mme X... n'est pas fondée à réclamer à l'Etat une indemnité en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi ;
Article 1er : La requête susvisée de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

37-04-02-03 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE JUDICIAIRE - CESSATION DE FONCTIONS -Limite d'âge - Magistrats recrutés à titre temporaire - Application des dispositions reltives au maintien en fonction jusqu'à la fin du semestre au cours duquel le magistrat a atteint la limite d'âge - Absence.

37-04-02-03 Selon l'article 16 de la loi organique du 17 juillet 1970, modifié par l'article 5 de la loi organique du 5 février 1976, les magistrats recrutés à titre temporaire ne peuvent demeurer en fonctions au-delà de l'âge de 68 ans, auquel s'ajoutent éventuellement les prorogations dont ils ont bénéficié en vertu des textes applicables à l'ensemble des agents de l'Etat. Le maintien en fonctions après la limite d'âge prévu par l'article 76-1 ajouté à l'ordonnance du 22 décembre 1958 par l'article 4 de la loi organique du 18 janvier 1979 qui dispose que les magistrats sont maintenus en fonctions, sauf demande contraire de leur part, jusqu'au 30 juin ou au 31 décembre de l'année en cours selon qu'ils ont atteint la limite d'âge au cours du premier ou du second semestre, n'est pas accordé en vertu d'un texte applicable à l'ensemble des agents de l'Etat et ne constitue pas une telle prorogation.


Références :

Loi 70-642 du 17 juillet 1970 art. 16, art. 18-1
Loi 76-120 du 05 février 1976 art. 1, art. 3, art. 5
Loi 79-43 du 18 janvier 1979 art. 4
Ordonnance 58-1270 du 22 décembre 1958 art. 76-1


Publications
Proposition de citation: CE, 04 avr. 1990, n° 89520
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme de Boisdeffre
Rapporteur public ?: Mme de Saint-Pulgent

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 04/04/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 89520
Numéro NOR : CETATEXT000007774192 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-04-04;89520 ?
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